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Pour un management alternatif

30 janvier 2016 6 30 /01 /janvier /2016 16:52

Pour rappel, un suicide a eu lieu aux seins des locaux des espaces verts le 16 décembre 2015.

L'image reproduite ci-dessous illustre l'article publié par les éditions Tissot, auteurs de ce texte.

Nous espérons qu'elle ne choquera personne.

Suicide ou tentative de suicide : quelle démarche d’enquête le CHSCT doit-il suivre ?

Face à un suicide, le CHSCT, pour mener à bien les missions qui lui incombent, peut recourir à un expert agréé, qui va analyser l’événement et/ou décider de la mise en place d’une délégation d’enquête interne. Dans ce cas, ce sont les membres du CHSCT qui réalisent eux-mêmes l’analyse, appuyés méthodologiquement par un préventeur institutionnel (CARSAT par exemple).

La législation ne fixe pas les conditions de déroulement d’une enquête du CHSCT. L’enquête a pour vocation de recueillir les faits, d’en rechercher les causes professionnelles et de proposer des mesures de prévention.

La démarche proposée se déroule en deux temps.

Etape 1 : le CHSCT vote une résolution mandatant une délégation d’enquête paritaire (DE)

Cette délégation est composée par des représentants de la direction et des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que par un préventeur institutionnel. Cette délégation doit avoir l’autorité et les moyens nécessaires pour fonctionner de manière autonome. Elle garantit la confidentialité des informations et de leurs sources dont elle a connaissance.

Une fois constituée et votée la délégation d’enquête, le président du CHSCT informe l’ensemble des salariés de l’entreprise de la mise en place de cette DE. Elle montre de cette manière, la volonté de l’entreprise et de sa direction d’acter la gravité de l’événement et de l’analyser pour proposer des mesures de prévention.

Etape 2 : la validation des principes d’enquête par la délégation d’enquête 

La démarche s’appuie sur des principes de base indissociables, à savoir :

  • 1er principe : l’enquête appréhende le suicide ou la tentative de suicide comme un événement pluricausal, à l’instar des accidents du travail. L’enquête visera à mettre en évidence les différents facteurs professionnels qui sont susceptibles d’être en cause dans l’acte suicidaire. Les facteurs individuels pourront être signalés aux membres de l’enquête mais ne seront pas retenus dans l’analyse ;
  • 2e principe : l’enquête est exclusivement centrée sur l’analyse du travail, de son organisation et des contraintes professionnelles de la victime. L’objectif est d’aboutir à l’élaboration de mesures de prévention visant à éviter la reproduction de l’événement et à supprimer ou à réduire les facteurs professionnels identifiés ;
  • 3e principe : l’enquête repose sur la mise en évidence des « faits », des éléments objectifs sur l’activité professionnelle, les conditions de travail et d’organisation du travail et non sur des jugements de valeurs et des interprétations ;
  • 4e principe : l’enquête ne prendra pas en considération et n’exploitera pas des informations relevant de la vie privée du salarié et de sa famille ;
  • 5e principe : l’enquête ne s’inscrit pas dans une approche juridique de recherche de responsabilité. La délégation n’est pas habilitée, seuls les ayants droits peuvent déclencher ce type de procédure pénale ;
  • 6e principe : la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de réforme (pour la fonction publique) peuvent donner un avis sur l’éventuelle imputabilité au travail ou de la tentative de suicide.
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