L’agent engagé pour une durée déterminée n’a aucun droit au renouvellement de son engagement. La perte involontaire de son emploi peut lui ouvrir droit au versement des allocations de chômage, mais pas aux indemnités de licenciement.
Elle n’est imputable ni à l’agent ni à la collectivité. La jurisprudence est constante sur ce point, même lorsque le contrat cesse d’être renouvelé malgré plusieurs renouvellements successifs. Aussi, il n’existe pour l’employeur aucune obligation de motivation (CE, 12 février 1993, Mme Dubernat).
Par voie de conséquence, l’absence de renouvellement d’un contrat arrivé à terme n’étant pas imputable à l’employeur, l’agent ne pourra percevoir d’indemnité de licenciement.
De surcroît, il ne pourra pas percevoir l’indemnité de précarité (versée dans le privé à l’échéance des contrats à durée déterminée des salariés) dans la mesure où aucune disposition ne le prévoit.
Lorsqu’un agent est, dans les faits, maintenu en fonction à l’échéance du contrat, celui-ci ne peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée, mais d’un simple renouvellement de son contrat initial et pour la même période (CE, 27 octobre 1999, M. Bayeux). Si l’administration décide de mettre fin aux fonctions de l’agent, elle pourra le faire sans motivation, à l’échéance implicite de cette nouvelle période.
L’agent sans contrat pourra sans conteste percevoir l’allocation d’assurance chômage au titre de la perte involontaire d’emploi (article L. 351-2 du Code du travail) s’il remplit les conditions requises (être inscrit comme demandeur d’emploi et être physiquement apte au travail).
Si le non-renouvellement du contrat n’est pas assimilable à un licenciement, il faut néanmoins rester vigilant quant aux délais de prévenance, et quant aux décisions qui, dans les faits, ont trait non pas aux nécessités de services mais sont du fait de la personne.
Il existe des délais de prévenance de l’agent. La collectivité doit l’informer de son intention de ne pas renouveler le contrat (article 38 du décret du 15 février 1988) :
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le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour un agent recruté depuis moins de six mois ;
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au début du mois précédant le terme du contrat pour un agent recruté pour plus de six moix.