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L'UFICT, le syndicalisme CGT spécifique aux cadres.

Liens

Union départementale CGT de la Marne

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Coordination CGT des services publics territoriaux rémois

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Syndicat CGT Ville de Charleville-Mézières

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Syndicat CGT des Agents Territoriaux de la Communauté d'Agglomération Charleville - Mézières / Sedan

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Syndicat CGT du Conseil général des Ardennes 

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CGT territoriaux Amiens

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CGT Finances publiques 51

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Conseiller du salarié 51

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Observatoire des Risques PSycho - Sociaux au sein de la Fonction publique territoriale

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Pour un management alternatif

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Les textes encadrant l'aménagement du temps de travail

Les règles encadrant l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont fixées par les dispositions combinées des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Ces règles assurent le respect de directives européennes relatives à certains aspects de l'aménagement du temps de travail (directives du 23 nov. 1993 et du 4 nov. 2003).

Le décret du 25 août 2000 énonce une définition du temps de travail :
"La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à leurs directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" (article 2 du décret).


Les garanties minimales d'emploi

L'organisation du travail doit respecter des garanties minimales, prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000, présentées ci-dessous :

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

- Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.


Dans deux situations, il peut toutefois être dérogé à ces règles :

- en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement le comité technique paritaire,

- lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens (nécessite un décret et concerne la FPE).

 

Définitions

Les fonctionnaires à temps non complet sont des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet dont la durée est fixée par l'assemblée délibérante en fonction des besoins de la collectivité. Ils ne doivent pas être confondus avec les fonctionnaires nommés à temps complet et autorisés à travailler à temps partiel, de droit ou en fonction des nécessités du service selon les cas, pour une durée limitée.


Le temps partiel

 

Les dispositions générales relatives au temps partiel sont fixées par les articles 60 à 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités du service :

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement (art. 60, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984),
- aux agents non titulaires à temps complet employés depuis plus d'un an de façon continue (art. 10, décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004) et sans conditions d'ancienneté de service aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet, dans les cas prévus à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984. Il est ouvert aux agents non titulaires dans les cas et conditions fixées à l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.

Par ailleurs, le temps partiel thérapeutique (instauré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et qui remplace le mi-temps thérapeutique) est ouvert aux fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL (art. 57 4° bis, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).



Les fonctionnaires à temps non complet

 

Les fonctionnaires à temps non complet sont, comme les fonctionnaires à temps complet, soumis à toutes les dispositions du statut général des fonctionnaires, sous réserve de dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

Par ailleurs, en fonction de leur temps de travail, les fonctionnaires à temps non complet relèvent de règles statutaires différentes :

Les fonctionnaires travaillant moins de 17h30 par semaine ne sont pas intégrés dans un cadre d'emplois. Leur recrutement est encadré par les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Les fonctionnaires travaillant au moins 17h30 par semaine sont intégrés dans un cadre d'emplois en application de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Leur recrutement peut intervenir librement dans toutes les collectivités.

En terme de protection sociale pour la maladie et la retraite :

Les fonctionnaires dont la durée totale de service n'atteint pas 28 heures par semaine relèvent du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC.

Les fonctionnaires dont la durée de service atteint 28 heures par semaine relèvent du régime spécial de sécurité sociale et de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

 

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