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L'UFICT, le syndicalisme CGT spécifique aux cadres.

Liens

Union départementale CGT de la Marne

http://www.udcgt51.fr/

 

Coordination CGT des services publics territoriaux rémois

http://cgt-services-publics-remois.over-blog.com/ 

 

Syndicat CGT Ville de Charleville-Mézières

http://cgtcarolo.over-blog.com/

 

Syndicat CGT des Agents Territoriaux de la Communauté d'Agglomération Charleville - Mézières / Sedan

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Syndicat CGT du Conseil général des Ardennes 

http://www.cgtcg08.com/

 

CGT territoriaux Amiens

http://territoriaux-cgt-amiens-metropole.over-blog.com/

 

CGT Finances publiques 51

http://www.financespubliques.cgt.fr/51/

 

Conseiller du salarié 51

http://www.conseillerdusalarie51.fr/

 

Observatoire des Risques PSycho - Sociaux au sein de la Fonction publique territoriale

http://www.observatoiredesrpsauseindelafpt.fr/

 

 

Pour un management alternatif

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A) Définition :

L’article 57-2° alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, détermine les causes exceptionnelles relevant de la maladie professionnelle.
Il s’agit pour le fonctionnaire d’une maladie contractée ou aggravée dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion d’un acte de dévouement (ex : don du sang) ou de bravoure.
L’agent pourra donc bénéficier d'une protection analogue à celle relative aux accidents de service et ce, même si le fonctionnaire est atteint d'une affection qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles définies à l'article L 461-1 et énumérées à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale.

B) Procédure :

1) L’imputabilité au service :

Pour être reconnue imputable au service un lien de causalité entre la maladie et le service doit être établi.
Une présomption d’imputabilité au service de la maladie est instaurée dès lors qu’elle figure sur les tableaux des maladies professionnelles et que l’agent prouve qu'il était en contact avec un des agents nocifs entraînant la même maladie et qu'il exerçait les travaux requis.

Pour les autres maladies, ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, il appartient à l'agent concerné d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont il souffre et les activités exercées (CAA Marseille 98MA00035 du 30.3.99 / Melle Osajda).
Le rapport du médecin expert qui figure au dossier de l'agent peut constituer une preuve (CAA Nantes 96NT01654 du 7.12.2000 / Ministre de l'Economie et des Finances c/Mr Guillemette).

2) La demande de l’agent :

Sur production d’un certificat médical du médecin traitant et des pièces médicales justificatives, l’agent demande à bénéficier d’un congé pour maladie professionnelle.
L’autorité territoriale sur production de ce certificat médical, apprécie ensuite si elle reconnaît ou pas l’imputabilité au service.

3) L’appréciation par la collectivité :

Deux possibilités sont offertes à la collectivité :
- En cas de reconnaissance spontanée de l’imputabilité au service par l’autorité territoriale, la commission de réforme n’a pas à être consultée.
- en cas de doute sur l’imputabilité au service, l’avis de la commission de réforme est nécessaire.

Dans ce dernier cas, un dossier est présenté à la commission de réforme, il comprend un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive, un courrier indiquant de manière précise l'objet de la saisine et les questions précises pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un avis, une fiche de renseignements administratifs, la déclaration de maladie professionnelle avec les coordonnées du fonctionnaire et les circonstances détaillées de la maladie (date de constatation de la maladie, nature des travaux effectués etc…), les certificats médicaux (initial, de prolongation…), la photocopie des feuilles de soins et tous documents relatifs à la prise en charge des frais directement entraînés par la maladie, le rapport d'un médecin agréé spécialiste.
La commission émettra un simple avis, non susceptible de recours contentieux car il a un caractère préparatoire à la décision, qu’elle transmettra à la collectivité accompagné d’un procès-verbal.

4) La décision de l’autorité territoriale :

Avec ou sans saisine de la commission de réforme, il revient à la collectivité territoriale de prendre une décision, au moyen d’un arrêté mais elle n’est pas liée par l’avis rendu par la commission.
Cependant, elle doit motiver le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service.

5) L’information du service de médecine préventive :
L’article 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, stipule également que « le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. »

C) Les droits de l’agent :

1) Les feuilles de maladie :

Des feuilles de maladie imputables au service peuvent être délivrées, mais elles ne constituent pas une reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service.

2) les dépenses :

L’article 57-2° alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 cité ci-dessus, prévoit que « si la maladie professionnelle provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire conservera son plein traitement « jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il aura droit « au remboursement des honoraires médicaux et frais entrainés par la maladie ».
La prise en charge des dépenses est identique à celle occasionnées lors d’un accident de service.

Dans le cadre des maladies inscrites aux tableaux indicatifs de la sécurité sociale, cette prise en charge revient à l'organisme auquel la personne est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie (art D 461-24 du Code de la sécurité sociale).

3) l’allocation temporaire d’invalidité :

Seules les maladies figurant sur les tableaux des maladies professionnelles définies à l'article L 461-1 et énumérées à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

D) La fin de la maladie professionnelle :

Un certificat final de consolidation est délivré par le médecin traitant du fonctionnaire ou un médecin agréé qui met fin aux congés pour maladie professionnelle et à la prise en charge des frais.
Il indique soit la guérison avec retour à l'état antérieur, soit la guérison avec possibilité de rechute ultérieure, soit la consolidation avec séquelles.


Références réglementaires :
- l’article 57-2° alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- article L 461-1 et énumérées à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale
- art D 461-24 du Code de la sécurité sociale
- l’article 25 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

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