Cette question peut viser plusieurs cas :
soit l’administration conteste la validité du certificat
médical fourni car elle soupçonne une falsification (cas n° 1) ;
soit l’administration conteste la validité du certificat
médical car elle y voit un certificat de complaisance (cas n° 2).
Pour qu’un agent titulaire de la fonction publique territoriale puisse être placé en congé de maladie ordinaire au titre de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il doit en faire la demande dans les 48 heures de son absence en produisant un certificat d’un médecin ou d’un dentiste attestant de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions (art. 15 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). Son absence sera de fait justifiée pour les jours indiqués sur le certificat médical. L’autorité territoriale doit alors placer l’agent en congé de maladie pour la période indiquée sur le certificat médical.
Cas n° 1 :
Si l’administration suspecte que le certificat produit est un faux, elle devra le prouver, notamment en contactant le médecin ou le dentiste supposé en être l’auteur. Elle ne peut pas le refuser a priori, mais si la falsification est démontrée, l’agent encourt une sanction pour faute grave constituée par un grave manquement au devoir de probité des agents publics. Il pourra même y avoir des poursuites pénales demandées à l’encontre de l’agent. D’autre part, son absence deviendra de fait injustifiée et l’agent devra rembourser le traitement perçu correspondant à ces jours de faux congé maladie.
Cas n° 2 :
Si l’administration soupçonne une maladie imaginaire, elle ne peut pas décider toute seule que l’agent n’est pas malade. Seul un médecin peut contrôler la véracité de l’affection prétendue. L’autorité territoriale n’a pas à connaître les causes de l’incapacité mais elle peut demander à un médecin contrôleur de vérifier que l’agent est bien dans l’incapacité d’exercer ses fonctions (art. 15 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). L’agent devra se soumettre à cette contre-visite faute de quoi il risque une sanction disciplinaire. Si le médecin contrôleur considère que l’agent est apte à reprendre son travail, cette décision n’a pas d’effet à caractère rétroactif et l’agent ne pourra pas être placé en "absence injustifiée" ni sanctionné pour les jours précédents le contrôle. L’absence ne pourra devenir injustifiée que si l’agent refuse de retourner au travail après que le médecin contrôleur l’ait reconnu apte. Il risque alors une procédure d’abandon de poste si son absence se prolonge. Il peut en revanche contester l’avis du médecin contrôleur devant le comité médical départemental dont il demandera la saisine à l’autorité territoriale qui n’est pas tenue d’y déférer.
Attention, pour les agents titulaires à temps non complet qui accomplissent un service de moins de 28 heures hebdomadaires, les principes sont à peu près les mêmes mais le régime est celui du régime général de sécurité sociale.