UFICT GRAND REIMS
Par son arrêt Cavallo du 31 janvier 2008 (req. n° 283256), le Conseil d’Etat avait considéré qu’il appartient à l’administration de proposer la régularisation du contrat d’un agent lorsque celui-ci comporte une clause illégale et, en cas de refus de l’intéressé, de le licencier.
Arguant de cette jurisprudence, un agent du ministère de la défense avait sollicité la régularisation de son contrat qu’il estimait entaché d’illégalité. Alors que l’administration avait fait droit à cette demande, l’agent refusa de signer le nouveau contrat régularisé et demanda que soit prononcé son licenciement, ce qui lui fut, cette fois, refusé.
Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles rejeta la requête (n° 14VE02806) de l’agent aux motifs que les clauses du nouveau contrat proposé ne comportaient aucune modification d’un élément substantiel du contrat de travail initial et, notamment, de la nature des fonctions, de la quotité de temps de travail et du lieu de travail de l’agent. De plus, compte tenu du déroulement de carrière et de la position de l’agent au moment des faits, les nouvelles clauses n’étaient pas moins favorables que celles figurant au contrat initial. Par conséquent, l’administration n’était pas tenue de licencier l’agent.
C’est ce raisonnement que valide le Conseil d’Etat dans un arrêt M. B… c/ Ministre de la défense en date du 22 septembre 2017 (req. n° 401364) par le considérant suivant : « lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord ; que, dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent ».
Il en résulte que lorsque l’administration modifie le contrat d’un agent entaché d’illégalité sans que cette modification porte sur un élément substantiel, l’accord de l’agent n’a pas à être requis. Il ne peut donc demander à être licencié au motif qu’il aurait refusé la régularisation proposée.
Avec cette précision, l’état du droit est désormais le suivant :