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L'UFICT, le syndicalisme CGT spécifique aux cadres.

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Pour un management alternatif

23 mars 2015 1 23 /03 /mars /2015 20:17

Résultat de recherche d'images pour "stagiaire"

Aux termes d'un décret publié samedi 14 mars au Journal officiel, les stages en entreprise effectués par des étudiants pourront désormais être pris en compte dans le calcul de la durée de cotisation pour la retraite.

Cette disposition de la loi sur les retraites du 20 janvier 2014 mentionne que les stages en entreprises de plus de deux mois pourront être validés à hauteur de deux trimestres au maximum dans la durée de cotisation des retraites.

Est donc « ouverte à la validation d’un trimestre d’assurance "toute période de stage dont la durée au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non". Les étudiants peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations (380 euros par trimestre soit 16 euros par mois pendant deux ans), la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stage. La demande doit être formulée "dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage".

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28 janvier 2015 3 28 /01 /janvier /2015 12:02

arret_travail © ursule

 

De nouvelles règles de contrôle s’appliquent en matière de transmission des arrêts maladie. Des retards répétés dans l’envoi des justificatifs entraîneront une réduction, jusqu’à la moitié, de la rémunération de l’agent. Un certain nombre de primes sont cependant exclues de ce dispositif

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25 novembre 2014 2 25 /11 /novembre /2014 19:36

formationTélécharger le nouveau Réglement formation de 50 pages...

 

La nouvelle mouture du règlement formation de près de 50 pages a été soumise au comité technique le 26 novembre 2014.

Nous invitons les agents à la télécharger pour en prendre connaissance. 

Faute d’une connaissance précise de ce document, vous pourriez voir votre droit à formation réduit pour des raisons bureaucratiques : formulaire, délais, etc.

Le CREP est le moment privilégié pour l’expression de votre besoin en formation.

Les demandes hors CREP ne seront pas prioritaires.

 

Au-delà, il s’agit d’un outil utile au service des agents, présentant toutes les voies de formation et les droits en la matière.

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7 juillet 2014 1 07 /07 /juillet /2014 12:35

 
La fiche ici: transformer-un-cdd-en-cdi-a-la-suite-de-la-loi-du-12-mars-2
par UFICT Reims Métropole

 

arton5124

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24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 19:42

salaire

Un projet de décret présenté aux syndicats le 23 juin instaure pour la première fois une“réévaluation”, tous les trois ans, des rémunérations des agents contractuels de l’État. Le texte, qu’Acteurs publics s’est procuré, revoit également le calcul de leurs primes d’ancienneté.

 

C’est un petit pas pour les agents non titulaires, mais un symbole fort. Après trois ans de travail sur la mise en œuvre des accords du 31 mars 2011 relatifs à la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, un projet de décret revoyant les règles de leur rémunération a été présenté aux syndicats le 23 juin [cliquez ici pour accéder au document de travail qu’Acteurs publics s’est procuré]. Il s'agit en fait d'une proposition de modification du décret 86-83 relatif aux"dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État".

À première vue, le changement est d'abord d'ordre lexical. Le “réexamen” des rémunérations des agents employés à durée indéterminée devient “réévaluation” et s’imposerait aussi pour les employés en contrat à durée déterminée. Un terme qui a le mérite d’être “moins neutre”, pour Mylène Jacquot, secrétaire générale adjointe CFDT Fonction publique, même s’il n’ouvre pas automatiquement droit à une augmentation de salaire. “Rien n’était écrit auparavant sur la rémunération des contractuels. Ce texte a le mérite de fixer un vrai cadrage au traitement de ces agents”, explique-t-elle.

Une ancienneté mieux prise en compte

Le projet de décret constitue “une étape plus prescriptive pour mieux protéger les contractuels et fixer des règles d’encadrement plus claires aux services de ressources humaines”, estime Dominique Thoby, secrétaire nationale Unsa Fonction publique, pour qui il est primordial de trouver “de nouvelles attitudes de gestion pour plus d’exemplarité de l’État employeur”“Les conditions du licenciement de l’agent sont aussi mieux précisées”, ajoute-t-elle.

L’autre avancée proposée par ce nouveau décret porte sur la prise en compte de l’ancienneté dans le calcul des indemnités des contractuels. Le texte stipule qu’en cas de contrats successifs sans interruption, “ou avec une interruption n’excédant pas deux mois”, l’ancienneté sera calculée à partir de la date “à laquelle le premier contrat a été conclu”. Un moyen de calmer“l’inventivité de certains employeurs” qui pouvaient se servir des fins de contrat pour “repartir à zéro”, dénonce Dominique Thoby.

Un bilan attendu de la loi Sauvadet

Il y a une volonté d’améliorer la situation des contractuels, mais nous attendons une prise en compte plus marquée de ce dossier qui concerne 20 % des agents, et près de 70 % des personnels de catégorie C”, tempère Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT).

Le décret, qui concerne uniquement les agents de l’État, doit être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’État (CSFPE) le 9 juillet et publié à l’automne. Les syndicats espèrent sa transcription rapide pour la territoriale et l’hospitalière.

En attendant, des auditions sont en cours au Sénat pour examiner les dispositifs de lutte contre la précarité dans la fonction publique et pour l’intégration des contractuels. Les sénateurs Jacqueline Gourault (UDI) et Philippe Kaltenbach (PS) se penchent notamment sur l’application de la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui prévoyait un plan de titularisation des contractuels sur quatre ans. Un premier bilan est prévu pour cet été.

 

Les effectifs d’agents non titulaires en 2011
347 900 pour la fonction publique d’État
359 800 pour la fonction publique territoriale
(dont 67 % de femmes et 76 % de personnels de catégorie C)
193 800 pour la fonction publique hospitalière
Source : rapport annuel DGAFP
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16 avril 2014 3 16 /04 /avril /2014 17:04

 

Les salaires mensuels moyens des trois versants de la fonction publique ont baissé en 2012 pour la deuxième année consécutive, selon les chiffres dévoilés le 16 avril par l’Insee. La fonction publique d’État est la plus touchée, avec une baisse de 0,8 % en euros constants. 


La tendance à la baisse des salaires des quelque 5 millions de fonctionnaires se poursuit, confirmée par les chiffres publiés le 16 avril par l’Insee à partir de données encore provisoires sur l’année 2012 [Cliquez ici pour accéder au document]. L’institut de statistiques relève par rapport à 2011 une diminution des salaires nets moyens dans les trois versants de la fonction publique.

 

Si les fonctionnaires territoriaux ont vu le montant inscrit sur leur fiche de paie augmenter d’1,4 % en moyenne, il s’agit en fait d’une baisse de 0,5 % compte tenu de l’inflation estimée autour de 2 %, et donc d’une baisse du pouvoir d’achat. Même mécanique  pour les agents hospitaliers qui accusent une diminution de 0,6 % de leur salaire. Les plus touchés par rapport à 2011 sont les fonctionnaires d’État, avec une baisse de 0,8 % des rémunérations.

 

Deuxième année de baisse

 

Les salaires nets moyens en équivalents temps plein atteignent 2 460 euros dans la fonction publique d’État, 2 240 euros dans l’hospitalière et 1 850 euros dans la territoriale. Ils évoluent “de façon moins dynamique que le salaire brut, en lien notamment avec l’augmentation de l’assiette de CSG et de CRDS et avec l’augmentation du taux de cotisation pour pension civile des titulaires”, note l’Insee.

 

Il s’agit de la deuxième année consécutive de baisse des salaires dans les trois fonctions publiques, les évolutions entre 2010 et 2011 ayant déjà enregistré des diminutions, entre - 0,1 % pour la fonction publique d’État et - 0,8 % pour les agents territoriaux.

 

L’Insee analyse aussi l’évolution des “rémunérations moyennes des personnes en place” (RMPP), qui concernent les agents “présents sur la totalité des deux années chez le même employeur et avec la même quotité de travail”. Alors qu’elles augmentaient autour d’1 % en 2011, elles ont clairement stagné en 2012 : + 0,4 % dans les collectivités, + 0 % à l’État, et une baisse de 0,1 % pour les hôpitaux. “La baisse des heures supplémentaires rémunérées déclarées par les employeurs a pesé sur cette évolution”, selon l’Insee. Nul doute que la poursuite du gel du point d’indice des fonctionnaires annoncée par le Premier ministre, Manuel Valls, le jour même de la parution de cette étude ne contribuera pas à inverser la tendance. 

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18 février 2014 2 18 /02 /février /2014 15:52

Ce sujet revient régulièrement dans les demandes des agents et des cadres en direction de notre syndicat.

Vous trouverez une note du CDG 21 sur le sujet Lecongeparental

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17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 12:17

tps-travail.jpg

 

La question du temps partiel revient régulièrement dans les demandes que les agents et cadres nous adressent.

 

Voici donc un document à jour et complet sur le sujet:  temps partiel


par UFICT Reims Métropole

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13 février 2014 4 13 /02 /février /2014 19:50

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la publication de la version originale de cet article par le web journaliste, Alain Moyat, il nous a semblé utile de publier une mise à jour intégrant les éléments discutés à ce sujet avec la DRH, le 14 février 2014.

 

Nous demandons aux protagonistes de l'échance démocratique de mars 2014 de ne pas dévoyer notre travail syndical indépendant de tout parti politique et de ne pas l'instrumentaliser.

 

Nous n'avons qu'une seule vocation: défendre le service public territorial à travers ses usagers et ses agents.

 

La note:  Obligations de réserve des agents publics en période pré

 

Les directeurs de Reims métropole ont reçu le 28 janvier une note portant sur l’obligation de réserve des agents publics en période prè électorale.

 

Un rappel qui en soi n’est pas inintéressant puisque l’on voit certains cadres (dont des directeurs) parader des les meetings des divers candidats (susceptibles de gagner), au gré des sondages. De belles photos circulent sur les réseaux sociaux.  

 

Toutefois, la note du 28 janvier est mal écrite, maladroite et a pédagogique. Mais il est vrai qu'il s'agit d'un simple copié - collé d'une note dont la vocation originelle était purement juridique, sans préoccupation managériale.

 

Reproduite telle quelle (sans même éliminer la dernière mention "ma direction reste à votre disposition") sans les aménagements managériaux nécessaires, elle infantilise les agents et cadres territoriaux, à travers une lecture extensive XXL de la notion de réserve des agents publics, s’immisçant même jusque dans leur vie privée, notamment leurs courriels privés…

 

A quand une ingérence dans le cerveau et la suppression de la liberté d’opinion pourtant sanctifiée par le statut de la fonction publique.

 

Nous avons d'ailleurs demandé officiellement à la DRH lors de la rencontre du 14 février "syndicats / DRH" qui était chargé de la mise en oeuvre de cette note, de la surveillance des courriels privés des 3000 agents des administrations territoriales rémoises, de leurs posts sur facebook.

 

Lors de cette réunion, l'ensemble des syndicats Ville et RM présents (CFDT, CGT, FO et SUD) a partagé notre indignation légitime.

 

 

 

     

D'autant que la partie évoquant notamment la question des agents investis d’un mandat est particulièrement sibylline et équivoque.

 

A ce texte qui ne mériterait même pas la moyenne dans un module de libertés publiques, nous préférons les présentations très claires faites par le Ministère de la Fonction publique et par la Gazette des communes.

 

 

Fonctionnaires territoriaux, dotés d'un corpus déontologique et d'un éthique fort consubstantiel à notre métier, nous sommes également citoyens, usagers, contribuables.

 

 

Nous invitons les agents cadres à qui il serait demandé de signer cette note de ne pas le faire pour protester contre un texte liberticide.

 

A noter que la DRH nous a indiqué que la note n'avait pas à être signée par les agents, contrairement à se qui s'est pratiqué dans plusieurs directions.


Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction Publique

Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).

C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.

A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.

La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

 

 

Lagazette.fr

 

D’origine jurisprudentielle, l’obligation de réserve constitue l’une des obligations déontologiques qui s’imposent aux agents territoriaux.

 

1 – Quel est le fondement juridique de l’obligation ?

L’obligation de réserve ne figure pas expressément dans le statut général des fonctionnaires. Elle est imposée par le juge administratif qui entend garantir ainsi la neutralité du service public et l’impartialité de traitement des usagers par les agents publics.

En 1983, lors des débats parlementaires sur le statut général des fonctionnaires, un amendement avait été déposé pour y inscrire l’obligation de réserve. Anicet Le Pors, alors ministre chargé de la Fonction publique, l’a fait rejeter, estimant préférable de « laisser le soin au juge administratif d’apprécier au cas par cas les limites au droit d’expression imposées aux fonctionnaires par l’obligation de réserve» (JO de l’Assemblée nationale, débats parlementaires, du 3 mai 1983, p. 799 et 822).

2 – En quoi consiste cette obligation de réserve ?

Venant contrebalancer leur liberté d’expression, le devoir de réserve impose aux agents, même en dehors de leur service, de s’exprimer avec une certaine retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public, ils doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction. Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant l’Administration.

Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment de la publicité des propos (1).

3 – Quels faits constituent une atteinte à l’obligation ?

La jurisprudence offre divers exemples. Ainsi, le directeur d’un théâtre municipal qui profère en public de graves accusations de malveillance et d’incompétence à l’encontre du maire et de son adjoint chargé des affaires culturelles porte atteinte à l’obligation de réserve (2).

De même, constituent un manquement des propos diffamatoires contre des fonctionnaires, la publication par un fonctionnaire de police d’un dessin offensant le président de la République (3), les agissements d’une secrétaire de mairie durant une campagne électorale en tentant de créer une liste par le biais de manipulations (4).

4 – Quels faits ne portent pas atteinte à l’obligation ?

Ne portent pas atteinte à l’obligation de réserve, le fait pour un inspecteur des douanes de signer une motion adressée au président de la République en vue de mettre fin à la guerre d’Algérie (5) ou le fait pour un fonctionnaire de police de n’avoir pu empêcher des gestes et des cris hostiles au gouvernement lors d’une manifestation autorisée(6).

5 – Comment le non-respect de réserve est-il apprécié ?

Le non-respect de cette obligation de réserve est susceptible de constituer une faute disciplinaire (7). Il appartient à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent d’apprécier si un manquement à cette obligation a été commis et, le cas échéant, d’engager une procédure disciplinaire (8). Elle doit tenir compte notamment de la publicité des propos et du niveau de responsabilité de l’agent concerné.

6 – Des propos non publics sont-ils sanctionnables ?

La publicité des propos est l’un des critères permettant d’apprécier l’atteinte à l’obligation de réserve. Ainsi, ne manque pas à son obligation de réserve, l’agent qui exprime des « critiques d’ordre général » publiées en dehors de son service, sous un pseudonyme sur le site d’une association.

Une telle attitude ne constitue pas, selon le juge, un acte de défiance vis-à-vis de la commune qui l’employait. Elle se rattache, au contraire, à la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée (9).

Par ailleurs, le juge a souligné qu’« en manifestant son opinion sur des questions à caractère historique ou politique », l’intéressé n’a pas « transgressé les limites compatibles avec sa qualité d’agent public alors qu’aucune faute ne lui est reprochée en ce qui concerne sa manière de servir dans l’exercice de ses fonctions » (10).

En outre, l’attention des agents doit être attirée sur le caractère public des propos tenus sur internet et plus précisément sur les blogs, et sur les risques de porter ainsi atteinte à leur obligation de réserve (lire la question n° 9). En effet, la publicité des propos tenus sur un blog ne fait aucun doute. Un blog est « accessible à tous les internautes désireux de le visiter ou au hasard d’une recherche, quel que fût le centre d’intérêt qui les y conduisait » (11).

Tout dépendra du contenu du blog : « Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur doit observer un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n’est pas incompatible avec le respect de sa liberté d’expression »(12)
Ainsi, les agents publics qui participent à des blogs dans le cadre de leur vie privée doivent s’abstenir de tous propos susceptibles de mettre en cause de manière directe le fonctionnement de leur administration ou de l’Administration en général.

7 – L’obligation est-elle identique pour tous ?

Cette obligation concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux investis d’un mandat syndical (13). Toutefois, l’obligation de réserve est plus ou moins étendue selon le rang de l’agent dans la hiérarchie et selon l’administration à laquelle il appartient.

8 – Qu’en est-il des représentants syndicaux ?

Les responsables syndicaux sont soumis aux mêmes obligations que tout agent, y compris à l’obligation de réserve. Cependant, elle s’impose à eux de façon plus souple et ils disposent ainsi d’une plus grande liberté d’expression dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions(14)
Ainsi, la déclaration d’un sapeur-pompier, responsable syndical, à un journaliste, exposant des revendications professionnelles ne constitue pas un manquement à l’obligation de réserve, en dépit de la vivacité de son ton (15).

En revanche, même en période de conflit social, des propos injurieux diffusés par un responsable syndical sur le site du syndicat, à l’encontre d’un directeur régional de La Poste, ont été jugés comme excédant la mesure admissible, ces propos étaient notamment : « pauvre vieux », « givré », « plus barge que ça, tu meurs », « dingue doublé d’un sadique » (16).

Enfin, on notera que l’assouplissement de l’obligation de réserve à l’égard des représentants syndicaux ne concerne pas les simples membres d’une organisation syndicale. Le fait pour un fonctionnaire de signer une pétition syndicale contre les heures d’ouverture d’un bureau dédié au public constitue un manquement au devoir de réserve, justifiant une baisse de sa notation (17).

9 – Comment internet est-il pris en compte ?

L’obligation de réserve s’impose aux agents publics, y compris dans leur vie privée, en particulier lorsqu’ils naviguent sur internet ou utilisent la messagerie électronique. Ainsi, manque à son obligation de réserve et de neutralité, le fonctionnaire qui mentionne son adresse électronique professionnelle sur le site internet d’une association à vocation religieuse (18).

De même, le fait pour un fonctionnaire d’adresser des critiques violentes à ses chefs de service, qu’il a largement diffusées par courrier électronique à l’ensemble du personnel des services concernés, caractérise des difficultés relationnelles professionnelles importantes(19).

10 – Les candidats à un concours sont-ils concernés ?

Lorsque l’autorité compétente arrête la liste des candidats admis à concourir, elle peut apprécier si ceux-ci présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donne accès le concours. Elle peut ainsi « tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats » (20).

Par exemple, la participation d’un appelé à la rédaction et à la diffusion d’un journal dans une enceinte militaire constitue un manquement qui justifie le refus de l’autoriser à se présenter au concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature (21)
A l’inverse, la participation à des manifestations d’étudiants, véhémentes mais sans violence, ne constitue pas un manquement à la réserve justifiant le refus d’autoriser un candidat à se présenter à un concours (22).

Note 07:

rép. min. QE n° 845, JO de l’Assemblée nationale du 14 octobre 1959 -Retourner au texte

Note 08:

rép. min. QE n° 01709, JO du Sénat du 17 avril 2008 - Retourner au texte

Note 09:

TA de Dijon ord., 17 novembre 2003, n° 031941 - Retourner au texte

Note 10:

TA de Dijon ord., 17 novembre 2003 - Retourner au texte

Note 11:

TGI de Paris, 17e ch., 17 mars 2006, n° 0420209310 - Retourner au texte

Note 12:

rép. min. QE n° 01709, JO du Sénat du 17 avril 2008 - Retourner au texte

Note 13:

CE, 6 mars 1953, req. n° 14088, Rec. 124, concl. Chardeau, lire la question n° 8 - Retourner au texte

Note 15:

CE, 25 novembre 1985, « District Comtat Venaissin », rec. nos 796 et 801 - Retourner au texte

Note 16:

Cass. crim., 10 mai 2005, « Annonces de la Seine », 7 juillet 2005, n° 47 - Retourner au texte

Note 17:

CE, 25 mars 1981, « Min. Budget », Ajda 1982 note JLK - Retourner au texte

Note 20:

CE ass., 28 mai 1954, « Barel », Rec. 308 - Retourner au texte

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5 février 2014 3 05 /02 /février /2014 19:46
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