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Pour un management alternatif

8 novembre 2016 2 08 /11 /novembre /2016 13:36
FICHES PRATIQUES - CNRACL - Temps de travail dans la fonction publique territoriale

La durée du travail effectif est fixée, en principe, à 35 heures par semaine, le décompte du temps de travail étant réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

La durée du travail peut être aménagée : le travail peut en effet être organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, les horaires de travail étant alors définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre un cycle hebdomadaire et un cycle annuel, il peut également être organisé avec des horaires variables.

Des garanties sont prévues en faveur des agents, en termes de durée hebdomadaire, de durée quotidienne, d’amplitude de la journée de travail, de travail de nuit, de pause quotidienne, etc. 

Le dispositif reste complexe, de très nombreuses disparités demeurent, tandis que certaines catégories d’agents peuvent être soumises à de fortes contraintes en termes de rythmes de travail.

FICHES PRATIQUES - CNRACL - Temps de travail dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

 

LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Réduction du temps de travail (RTT)

COMPTE EPARGNE-TEMPS

 

Durée du temps de travail

Principe

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures. Il s’agit d’une norme plancher et plafond (CE, 9 octobre 2002, n° 238461, Fédération nationale Interco CFDT).

Les 2 jours de congés annuels supplémentaires (dits "jours de fractionnement") qui peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n'entrent pas en compte dans ces 1607 heures, et viennent ainsi diminuer d'autant la durée individuelle de travail effectif (Question écrite AN n° 64242 du 29 octobre 2001 – voir également, sur la question des fêtes religieuses Question écrite AN n° 63891 du 1er octobre 2001).

Dérogations
Droits acquis

L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 a autorisé le maintien des régimes de travail mis en place par les collectivités territoriales antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou d’un établissement, prise après avis du comité technique, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

Un régime de travail particulier s’applique à tous les agents et non pas à certains d’entre eux seulement. Il a ainsi été jugé que la « seule circonstance que lesdits agents bénéficient de jours de congés excédant le contingent légal, ne saurait suffire à faire regarder la collectivité ou l'établissement public concerné comme ayant créé un régime de travail particulier susceptible d'être maintenu en application, en vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'un tel régime doit s'entendre, non comme d'un simple avantage particulier accordé à certains agents, mais uniquement comme d'un ensemble de règles destinées à mettre en œuvre un dispositif complet d'aménagement et de réduction du temps de travail » (CAA Nantes, 28 mai 2004, Ville de Tours, n° 03NT00614)

Statuts particuliers

Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 7).

Tel est le cas notamment :

Sujétions particulières

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, de réduire la durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, en notamment en cas de (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 2) :

  • travail de nuit,
  • travail le dimanche,
  • travail en horaires décalés,
  • travail en équipes,
  • modulation importante du cycle de travail,
  • travaux pénibles ou dangereux.

Pour être valable, la délibération doit comporter suffisamment de précisions sur l'ampleur et les modalités de la réduction ainsi envisagée du temps de travail, sur la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, ainsi que sur les catégories d'agents concernés (CAA Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671, Département des Hauts de Seine).

En l'absence de dispositions contraires, ces horaires peuvent inclure des nuits, samedis, dimanches et jours fériés (Conseil d’Etat, 2 octobre 2009, n° 312900).

Les services de police municipale ou de gardiennage sont notamment visés par ces dispositions.

Régimes particuliers pour la protection des personnes et des biens

Il peut également être dérogé aux règles générales relatives à la durée du travail, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Ces régimes particuliers sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, et déterminent les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3 II a).

Cela concerne en particulier les sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié par décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013).

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, la durée légale du travail est également de 1.607 Heures, mais, en raison du régime d’équivalence en vigueur jusque la fin décembre 2013, la durée du travail, effectué essentiellement sous forme de permanences, pouvait s’élever jusque 2400 heures. Le décret du 18 décembre 2013 met en place, à compter du 1er janvier 2014, une semestrialisation du décompte du temps de travail au lieu d'une annualisation. Il modifie la limite à ne pas dépasser qui passe à 1.128 heures par semestre, soit 2.256 heures par an. Le nombre de gardes de 24 heures est désormais plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre.

Régimes particuliers pour les fonctions d’encadrement et de conception

Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 10). Les dispositions applicables sont adoptées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique compétent (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 10).

FICHES PRATIQUES - CNRACL - Temps de travail dans la fonction publique territoriale
Garanties minimales

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous.

Décret du 25 août 2000

Périodes de travail

Garanties minimales

Durée maximale hebdomadaire

48 heures maximum

44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne

10 heures

Amplitude maximale de la journée de travail

12 heures

Repos minimum journalier

11 heures

Repos minimal hebdomadaire

35 heures, dimanche compris en principe

Pause

20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif

Travail de nuit

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures

Dérogations

Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans les cas et conditions ci-après (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3 II) :

  • lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le cas échéant, du comité technique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ;
  • lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnels au comité technique compétent.

Temps de travail effectif

Notion de temps de travail effectif

La notion de « durée du travail effectif » est définie comme correspondant au temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir se livrer à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif s’appuie en conséquence sur trois critères :

  • Être à la disposition de l’employeur
  • Se conformer à ses directives
  • Ne pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Précisions

Cette définition laisse subsister des zones d’incertitude, qui ne sont pas entièrement réglées. Sont notamment considérés ou assimilés à du temps de travail effectif :

Ne sont pas en revanche des temps de travail effectif, les périodes d’astreinte (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.5 - C.E. 1er juillet 1998, n° 180941, Union Syndicale Autonome Justice), ainsi que les temps de trajet domicile-travail (CE, 24 février 2011, n° 339608, Fédération Force Ouvrière de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services).

La qualification des temps de pause (méridienne ou non) dépend de la position de l’employeur : s’il exige que durant cette période, l’agent soit « à sa disposition », ils devront être décomptés dans le temps de travail effectif. A contrario, si l’agent est libre de vaquer à ses occupations personnelles, ils pourront ne pas l’être.

Régime des équivalences

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art 8 par renvoi de l’article 8 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001).

La mise en place d’un tel régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cela correspond ainsi à la situation dans laquelle sans qu’il y ait travail effectif, des obligations liées au travail sont imposées aux agents, faisant référence à la notion de temps d’inaction.

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement à la fonction publique hospitalière ou à la fonction publique d’Etat, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’appréhender les durées d’équivalences à retenir pour le décompte comme temps de travail effectif de certaines périodes d’« inactions » comme celles, par exemple, de surveillance nocturne.

Cependant la jurisprudence autorise bien une collectivité territoriale à utiliser le principe de régime d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes.

Bien entendu, cela ne peut s’effectuer que dans le respect des garanties minimales encadrant le temps de travail : temps de pause, durée de travail maximum, temps de repos minimum, etc… (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Question écrite AN n° 113245 du 17 janvier 2012CE, 31 mars 2004, n° 242858, Syndicat « Sindicatu di i travagliadori corsi » et autres).

Le régime est institué par le biais d’une délibération, prise après avis du comité technique, qui définit les équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de travail effectif des agents, en fonction des différents services ou des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis.

Par exemple, à l’occasion de l’organisation de séjours, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se décliner en plusieurs temps : levers, repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités (enseignements, pratiques culturelles ou sportives….). La répartition de ces différents temps sur la journée entre le personnel chargé de l’encadrement des enfants doit permettre d’organiser le temps de travail de chacun dans le respect des garanties minimales du temps de travail (Question écrite Sénat n° 07602 du 18 septembre 2003 - Conseil d’État n° 296745 du 19 décembre 2007)

Est ainsi légale la délibération qui prévoit qu’une nuit de garde assurée de 21 heures à 7 heures sera rémunérée sur la base de 3 heures 30, majorée de 50% le week-end et les jours fériés et que les journées d’attente lors de convoyages sont rémunérées sur la base de 4 heures de travail effectif (CAA Nantes, 30 juin 2009, n° 09NT00098).

Est également légal un système d'équivalence horaire pour le travail nocturne par application d'un coefficient de rémunération de 0,5 pour 13 des 15 heures de présence de nuit (CAA Marseille, 22 mars 2011, 09MA00406).

En toute hypothèse, ce régime d’équivalence devra respecter les garanties minimales prévues tant par la règlementation française que par la Directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 (CE, 15 mars 2006, n° 242727, M. Abdelkader Dellas et autres).

Astreintes
Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2).

L’astreinte n’est pas comptée dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée d’une cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2).

Mise en place

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5).

Rémunération ou compensation

Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5), dans les conditions suivantes :

Pour toutes les filières à l’exception de la filière technique, la rémunération et la compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que les arrêtés pris pour son application.

Par exception, la rémunération et la compensation des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003, ainsi que les arrêtés pris pour son application.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.

En revanche, ces mêmes agents peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires pour les périodes d’intervention, à condition, bien évidemment, que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à ces agents les bornes horaires définies par le cycle de travail (CAA Douai, 17 janvier 2002, n° 10DA01502).

FICHES PRATIQUES - CNRACL - Temps de travail dans la fonction publique territoriale
Permanences
Définition

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, art. 2).

Indemnisation ou compensation

La rémunération de ces temps de permanence et plus précisément, la fixation par les employeurs publics de taux inférieurs pour les heures de permanence est admise : on notera que les permanences peuvent relever du régime des équivalences examiné plus haut.

Les modalités de la rémunération ou de la compensation des permanences sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 5), dans les conditions suivantes :

Pour toutes les filières à l’exception de la filière technique, la rémunération et la compensation sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, ainsi que par les arrêtés pris pour son application.

Par exception, la rémunération et la compensation des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ainsi que par les arrêtés pris pour son application.

Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.

Il résulte de ces textes qu’une permanence peut donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

Indemnisation des permanences dans la Fonction publique territoriale

 

Jour de permanence

Personnels techniques

Autres personnels

 

La journée

La demi-journée

 

Samedi

104,55 € la journée

45 €

22,50 €

 

Dimanche et jour férié

130,14 € la journée

76 €

38 €

 

Pour les personnels techniques, les montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent a été prévenu moins de 15 jours avant le début de la permanence.

Organisation du temps de travail

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu ci-dessus (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art.4).

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art.4). La délibération doit préciser la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Les cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.

Horaires variables

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut décider, après avis du comité technique, l’instauration d’un système d'horaires variables, donnant aux agents la possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d'un règlement local (décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, art. 6).

Ce système définit, sous réserve des nécessités du service, une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une quinzaine).

Un dispositif dit de « crédit-débit » est possible : ce mécanisme permet le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.

L’organisation des horaires variables doit être déterminé en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes pour une durée au minimum équivalentes, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles qui sont effectuées, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, art. 4).

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur ou du versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, art. 3).

Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d'un site sont inférieurs à 10 (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, art. 2 2°).

Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. La liste des personnels répondant à ces conditions est fixée par arrêté et peut concerner :

  • les fonctionnaires de catégorie C
  • les fonctionnaires de catégorie B
  • les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités.

Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent, dans les conditions suivantes :

  • taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,25.
  • taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. D'autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté interministériel mais dans le respect des garanties minimales de durée de travail et de repos.

Les agents de catégorie A et B au-delà de l’indice brut  380 peuvent bénéficier d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) qui obéissent aux mêmes règles générales : décision de l’organe  délibérant, liste des emplois concernés… D’une manière générale les IFTS correspondent à une compensation de sujétions horaires de l’agent sans que celles-ci soient quantifiables.

Réduction du temps de travail (RTT)

Les jours de RTT

Le nombre maximum de jours de RTT possible par an dépend de la durée hebdomadaire de travail :

Nombre de RTT en fonction de la durée hebdomadaire de travail

Durée hebdomadaire de travail

Nombre maximum de jours de RTT

35h30

3

36h

6

36h30

9

37h

12

37h30

15

38h

18

39h

23

 

Prise en compte des périodes de congé de maladie pour le calcul des RTT
Principe

Le bénéfice d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail (L. n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 115).

Modalités de calcul

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont détaillées dans une circulaire du 18 janvier 2012. La réduction des droits aux jours de RTT est calculée à partir :

  • du nombre de jours travaillés par an, fixé à 228 (365 - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés annuels - 8 jours fériés) ;
  • du nombre maximum de jours de RTT possible selon le tableau ci-dessus ;
  • du nombre de jours de congé de maladie pris dans l’année.

Un quotient de réduction égal au nombre de jours travaillés divisé par le nombre maximum de jours de RTT est calculé.

Dès qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence pour maladie égal à ce quotient, son crédit annuel de jours de RTT est réduit d’une journée.

Les jours de RTT ne sont déduits qu'en fin d’année.

Si le nombre de jours de RTT à défalquer est supérieur au nombre de jours de RTT accordés pour l’année, la déduction peut s’effectuer sur l’année suivante.

Exemple pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures

Le quotient de réduction est égal à 228 / 12 = 19 jours.

Si l'absence du service atteint 19 jours, un jour de RTT est déduit du capital de 12 jours, 2 jours pour 38 jours d'absence, etc.

Le nombre de jours travaillés par an et le nombre maximum de jours de RTT possible sont proratisés pour les agents à temps partiel.

Exemple pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et un agent travaillant à 80 % :

  • nombre de jours travaillés par an : 228 x 80 % = 182,4
  • nombre maximum de jours de RTT possible : 23 x 80 % = 18,4
  • quotient de réduction : 182,4 / 18,4 = 9,913 arrondis à 10 jours.

Compte épargne-temps

Bénéficiaires

Chaque agent employé par une collectivité territoriale peut demander l’ouverture d’un compte épargne-temps.

Ce droit est ouvert (décret n°2004-878 du 26 août 2004, art. 2) :

  • aux fonctionnaires titulaires, autres que ceux relevant de statuts particuliers, occupant un emploi à temps complet ou à temps partiel, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service
  • aux agents contractuels qui exercent leurs fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local ou assimilé, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. Toutefois, celui qui a épargné des jours de congés sur un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel avant de passer son concours ne peut ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par le report :

  • des jours de congés annuels. Chaque agent doit toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année, tandis que les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ;
  • des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires dans des conditions fixées dans chaque collectivité par délibération.
Fonctionnement du compte
Principe

Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de son utilisation par l'agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par délibération.

Chaque collectivité peut prévoir, par délibération, que les jours épargnés puissent être en fin d'année à la demande de l'agent :

  • indemnisés,
  • ou pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle (RAFP).

En l’absence d’une telle délibération, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Refus d'une demande de congés

Tout refus opposé à une demande de congés doit être motivé.

L'agent peut former un recours auprès de son administration ; cette dernière ne peut se prononcer qu'après consultation de la Commission administrative paritaire (CAP).

Utilisation du compte
Utilisation obligatoire sous forme de congés

Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur ou égal à 20, l’agent doit obligatoirement utiliser ces jours sous forme de congés.

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que tels.

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Utilisation au choix de l'agent à partir du 21ème jour

Lorsque le CET compte plus de 20 jours en fin d'année et lorsqu'une délibération le permet, les jours comptabilisés au-delà de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande de l'agent :

  • indemnisés,
  • et/ou maintenus sur le CET,
  • et/ou pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agissant d'un fonctionnaire.

Les jours maintenus sur le CET ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

L'agent doit formuler son choix avant le 1er février de l'année suivante.

En l'absence de toute demande, les jours sont d’office :

  • pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, s'agissant d'un fonctionnaire,
  • indemnisés, s'agissant d'un agent contractuel.
Conditions de prise en compte au titre de la retraite additionnelle

Les jours épargnés donnent lieu au versement d'indemnités sur la base desquelles le fonctionnaire cotise au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

Changement d'employeur

L'agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de : mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congé parental.

En cas de mutation et de détachement dans la fonction publique territoriale, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité d'accueil.

En cas de détachement hors fonction publique territoriale et de mise à disposition, le fonctionnaire conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'accueil.

Indemnisation en cas de décès

En cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits bénéficient d'une indemnisation des jours épargnés non utilisés.

Conditions d'indemnisation des jours épargnés

Les jours épargnés sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • 65 € par jour pour les agents de catégorie C,
  • 80 € par jour pour les agents de catégorie B,
  • 125 € par jour pour les agents de catégorie A.

Le Conseil d’Etat a validé la mise en place de ce dispositif (CE 11 octobre 2010, n° 312284  CE 11 octobre 2010, n° 322980).

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2 novembre 2016 3 02 /11 /novembre /2016 12:59
Loi déontologie: Et si vous étiez concerné-e par la Déclarations d’intérêt  ?

Prévue par la loi « Déontologie » du 20 avril dernier, l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts va concerner de nombreux agents au 1er janvier 2017.

Un projet de décret a été soumis aux syndicats et devrait être à l’ordre du jour des prochains Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat (CSFPE), prévues respectivement les 10 et 14 novembre prochains.

Que faut-il en retenir ? Quels agents sont finalement concernés ? Décryptage.

 

Après les principaux élus locaux et leurs collaborateurs de cabinet, c’est désormais à certains agents d’être soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts. Effectivement, la loi « Déontologie » du 20 avril avait créé cette nouvelle obligation en insérant à la loi du 13 juillet 1983, un article 25 ter, mais il manquait le décret d’application. C’est chose (presque) faite.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la transmission préalable à l’autorité de nomination d’une déclaration d’intérêts pour un agent nommé dans un emploi dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque de conflit d’intérêts devient une nouvelle condition obligatoire à sa nomination.

Qui est concerné ?

Si Jérôme Deschênes [3], chargé des questions de l’éthique et de la déontologie au sein du syndicat national des directeurs généraux des collectivités (SNDGCT), s’inquiétait que le Gouvernement privilégie les emplois fonctionnels aux emplois à risque, c’est un choix de normand qui a finalement été adopté par le Gouvernement.

Ainsi, selon l’article 1er de l’avant-projet, sont concernés :

• D’une part, les emplois mentionnés dans l’annexe du décret du 30 avril 2012 [4] relatif aux modalités de nomination équilibrée dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

A ceux-ci se rajoutent les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services dont la liste figure dans le I de cet article 1er tels que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, les centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants. Un seuil que le SNDGCT avait appelé de ses voeux à être baissé à 20 000 habitants mais  chargé des questions déontologiques qui y voit « une volonté gouvernementale de ne pas rendre trop coûteuse cette réforme ».

• D’autre part, les emplois dits « à risques » c’est-à-dire des emplois conduisant les agents qui les occupent à l’exercice direct ou par délégation de compétence ou de signature des attributions qui occasionnent un risque de conflit d’intérêts. Parmi ces attributions, le projet de décret flèche la signature de marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice, l’attribution d’aides financières ou de subvention ou encore la délivrance d’autorisations accordées au titre du droit des sols.

 

« Une ouverture de parapluie assez conséquente », selon l’avocat Samuel Dyens, spécialiste des questions de déontologie qui explique que « cette liste non définitive devra être régulièrement actualisée par la collectivité ».

Car cette liste sera effectivement propre à chaque collectivité et arrêtée par décision de l’autorité exécutive de la collectivité ou de l’établissement public dont relèvent les emplois concernés (article 2 du projet de décret).

« Si l’établissement et l’actualisation de cette liste risquent d’être une lourde charge pour les collectivités, elles les obligeront indirectement à procéder à une cartographie des risques, ce qui est une bonne nouvelle en termes de déontologie et de sécurité juridique » se réjouit Samuel Dyens.

A noter que l’arrêté fixant cette liste sera publié au recueil des actes administratifs de l’entité et donc sera accessible aux citoyens.

La confidentialité jusqu’où ?

Ce qui amène à la délicate question de la confidentialité de ces déclarations d’intérêts. « Indispensable » confie l’avocat pour qui le système de la double enveloppe prévu dans le décret est un gage de sécurité. La dématérialisation est également possible. A rappeler ici que la loi « Déontologie » prévoit une sanction pénale pour ceux qui divulgue un élément de la confidentialité.

Mais Jérôme Deschênes regrette que l’avant-projet n’ait pas pris en compte la demande du SNDGCT de ne pas transmettre cette déclaration avant l’embauche : « cette transmission peut par conséquent devenir un élément du choix de l’autorité de nomination ». Une transparence au détriment du respect de la vie privée des agents ?

Un changement de culture, c’est certain.

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28 octobre 2016 5 28 /10 /octobre /2016 13:08
Tutorat des apprentis mineurs dans la fonction publique territoriale

De nouvelles règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 (modifiant le décret no 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale) crée une procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle (apprentissage, stage en formation professionnelle) dans les collectivités et établissements publics territoriaux d’effectuer des travaux dits « réglementés ».

Edoardo MARQUÈS

 

Les apprentis sont des agents de droit privé, donc non soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, sauf en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (décret du 10 juin 1985). Mais jusqu’à la publication du décret du 3 août 2016 (Journal officiel du 5 août 2016) pesait une incertitude juridique quant à l’emploi de mineurs apprentis au sein des services publics locaux et quant à la responsabilité encourue par les autorités territoriales et leur encadrement en cas d’accident du travail. Si l’article L. 4153-8 du Code du travail, applicable à la fonction publique, pose le principe de l’interdiction d’emploi de travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, l’article L. 4153-9 du même code prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction en affectant des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux, sous réserve de respecter certaines conditions déterminées par décret.

Le dispositif prévu pour le secteur privé n’étant pas applicable à la fonction publique territoriale, parce qu’il fait intervenir l’Inspection du travail, aucune procédure ne permettait l’octroi de telles dérogations au sein des collectivités territoriales.

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016, relatif à la procédure de dérogation, per- met aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés », dans le cadre de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle, au sein de la fonction publique territoriale. Inspiré du décret no 2015-1583 du 3 décembre 2015 pris pour la fonction publique de l’État, le décret du 3 août 2016 crée une nouvelle procédure adaptée aux spécificités des collectivités territoriales et consistant, notamment pour l’autorité territoriale, à prendre, préalablement à l’accueil de jeunes mineurs en formation professionnelle amenés à devoir effectuer des travaux dits « réglementés », une délibération de dérogation.

À cet effet, le décret du 3 août 2016 introduit dans le décret no 85-603 du 10 juin 1985 précité un nouveau titre I bis intitulé « Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle ». Il détaille la procédure de dérogation en précisant le rôle de chacun des acteurs impliqués et en complétant leurs attributions dans cette procédure.
 
Désormais, l’autorité territoriale accueillant un jeune mineur, en formation professionnelle et amené à effectuer des travaux dits « réglementés », doit, préalablement à l’affectation de ce jeune, adresser pour information aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et, concomitamment, à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, une délibération de dérogation lui permettant d’affecter le jeune mineur à ces travaux.

Cette délibération doit être élaborée par l’autorité territoriale d’accueil en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention.

 

I. Les travaux réglementés susceptibles de dérogation

 
Parmi les travaux interdits mentionnés à la section II du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du Code du travail, seuls les travaux suivants sont susceptibles de dérogations :
• travaux exposant à des agents chimiques dangereux ;
• travaux exposant à des rayonnements ;
• travaux hyperbares et interventions en milieu hyperbare ;

• travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail ;
• travaux temporaires en hauteur ;

• travaux avec des appareils sous pression ;
• travaux en milieu confiné ;

• travaux au contact du verre ou du métal en fusion.


 
II. Les travaux interdits ne pouvant jamais faire l’objet de dérogation

Certains travaux restent donc explicitement et totalement interdits et ne sont susceptibles d’aucune dérogation :

• travaux exposant les jeunes mineurs à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent ;
• travaux exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3 du Code du travail ;

• travaux exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2 du même code ;
• travaux exposant aux rayonnements ionisants qui requièrent un classement en catégorie A au sens de l’article R. 4451-44 du même code ;
• accès sans surveillance à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité ;
• exécution d’opérations sous tension (article D. 4153-24, alinéa 2 du même code) ;

• travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi que travaux d’étaiement ;
• conduite des quadricycles à moteur ;

• conduite des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement ;

• travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi- ligneuses ;

• travaux exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé ;

• travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux ;

• travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.

 

III. Etablissement de la délibération de dérogation

La délibération de dérogation doit contenir les éléments suivants : le secteur d’activité de l’autorité territoriale d’accueil ; les formations professionnelles assurées ; les différents lieux de formation connus ; les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle, ainsi que, le cas échéant, les machines, mentionnées à l’article D. 153-28 du Code du travail, dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du même code ; la qualité ou la fonction de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux précités.

La délibération n’est pas nominative, elle ne mentionne pas de données concernant le jeune mineur ou les personnes chargées de l’encadrer. Elle est bien distincte des actes juridiques qui formalisent le recrutement du jeune comme apprenti (décision de l’exécutif de la collectivité, contrat d’apprentissage).

 

IV. Les obligations de l’autorité territoriale d’accueil et les conditions préalables à l’établissement de la délibération de dérogation

L’autorité territoriale d’accueil peut, à compter de la date d’exécution de la délibération de dérogation et de sa transmission, pour information, aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct) compétent ainsi qu’à l’agent chargé d’assurer les fonctions d’inspection (Acfi) compétent, affecter des jeunes aux travaux dits « réglementés » pour une durée de trois ans renouvelable, sous réserve du respect des règles ci-dessous.

Compte tenu du statut de minorité juridique des jeunes recrutés, le décret précité veille à renforcer les dimensions préventives et protectrices des jeunes, avant toute réalisation de travaux réglementés. Ainsi, préalablement à l’établissement de la délibération de dérogation, l’autorité territoriale d’accueil (article 5-5 du titre I bis du décret du 10 juin 1985) : procède à l’évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants du Code du travail ; élabore et met à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, et spécifiquement des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; met en œuvre des actions de prévention individuelles et collectives nécessaires.

De plus, préalablement à l’affectation du jeune mineur, l’autorité territoriale doit : informer ce dernier sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que sur les mesures de protection collectives et individuelles prises pour y remédier ; assurer la formation à la sécurité du jeune, en s’assurant que celle-ci est bien adaptée à son âge, à son niveau de formation et à son expérience professionnelle, et obtenir chaque année, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation qu’il est amené à effectuer.

Cet avis médical d’aptitude du jeune est délivré soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Le choix du médecin est précisé dans l’acte écrit (contrat d’apprentissage ou convention de stage) liant l’établisse- ment de formation, l’autorité territoriale d’accueil et le jeune. L’avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés.

Dans la perspective de la réalisation des travaux et à l’occasion de ceux-ci, l’autorité territoriale d’accueil s’engage formellement à assurer l’encadrement du jeune mineur par une personne compétente durant toute l’exécution des travaux (4° de l’article 5-5 du décret du 10 juin 1985 précité).

L’autorité territoriale d’accueil doit également, lors de l’arrivée du jeune mineur, lui dispenser une formation pratique en matière d’hygiène et de sécurité. Le médecin de prévention et l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité sont associés à la définition du contenu de cette formation. La participation de l’assistant, du conseiller de prévention et de l’Acfi est également souhaitable.

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10 octobre 2016 1 10 /10 /octobre /2016 11:58
Loi déontologie

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : analyse CGT et décryptage

La politique du gouvernement est cohérente : la réforme territoriale c’est l’inversion de la hiérarchie des normes républicaines, le détricotage région par région, collectivité par collectivité de toute l’architecture républicaine héritée de la Révolution française pour revenir aux grandes féodalités concurrentes les unes contre les autres...

Dans ce cadre, le caractère national du statut, les droits et obligations des fonctionnaires deviennent une entrave. Qu’il s’agisse du protocole PPCR, du CPA fonction publique, les mesures contenues dans la loi Déontologie s’intègrent dans un plan qui vise à supprimer du statut toutes les entraves à la réforme territoriale.

La loi Déontologie s’intègre dans un plan qui vise à supprimer du statut toutes les entraves à la réforme territoriale. Selon le Petit Larousse, la déontologie est l’« ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public ».

Le statut quant à lui est un « texte ou ensemble de textes fixant les garanties fondamentales accordées à une collectivité, à un corps ». Il s’agit donc à travers cette loi de rajouter au statut des contraintes supplémentaires. Il est utile de rappeler que le contexte préfigurant l’adoption de cette loi est celui des affaires de corruption et autres malversations à la Cahuzac. Le fonctionnaire serait donc présumé potentiellement coupable.

Cette orientation s’inscrit dans la politique dite de « modernisation de l’action publique » donc en langage non gouvernemental de démantèlement de l’action publique ainsi que dans la mise en oeuvre de la réforme territoriale. Face à cela la CGT réaffirme ses revendications et appelle les agents à se mobiliser pour conquérir de nouveaux droits et un Statut du 21ème siècle qui réponde aux enjeux démocratiques et sociaux qui nous sont posés.

 

Aller plus loin: brochure (30 pages) de la CGT sur la loi déontologie

Le dossier la lettre du cadre sur la loi déontologie

Loi déontologie : tout ce qui change pour le statut des fonctionnaires territoriaux

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est riche… en mesures qui n’ont pas toujours à voir avec la déontologie. Elle regorge en effet de modifications, pas toujours mineures, du statut des fonctionnaires territoriaux.

Après un long travail de recensement, la Lettre du Cadre est en mesure de vous proposer un inventaire le plus exhaustif possible de ces changements. Titularisation, contractuels, régime indemnitaire, cumul d’activité, protection fonctionnelle, déroulement de carrière, accès à la fonction publique territoriale… demandez le programme

Sommaire du dossier :

1.Loi déontologie, ce qui change : Mise à disposition et ancienneté des contractuels, agents des GIP La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ne parle pas que de déontologie. Le texte est en effet truffé de dispositions qui modifient le statut de la fonction publique territoriale. Dans cet article, on vous parle des articles 39, 44, 46, 61 et 75 de la loi déontologie, qui changent les règles applicables aux contractuels, notamment la mise à disposition et l’ancienneté permettant de bénéficier d’un CDI. On y parle aussi du statut des agents des GIP et de l’âge de la retraite des médecins de prévention. Lire le 1er Article

2.Loi déontologie, ce qui change : Le cumul d’activités

3.Loi déontologie, ce qui change pour votre carrière

4.Loi déontologie, ce qui change : les dispositions de titularisation et de CDisation

5.Loi déontologie, ce qui change pour accéder à la fonction publique

6.Loi déontologie, ce qui change : les missions des centres de gestion et du CNFPT

7.Loi déontologie, ce qui change : protection fonctionnelle, obligations des fonctionnaires, discipline

8.Loi déontologie, ce qui change : la commission de déontologie de la fonction publique territoriale

9.Loi déontologie, ce qui change : les conflits d’intérêts

 

http://www.lettreducadre.fr/dossiers/loi-deontologie-tout-ce-qui-change-pour-le-statut-des-fonctionnaires-territoriaux/?utm_source=flash-info-ldc&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-07-10-2016

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10 octobre 2016 1 10 /10 /octobre /2016 11:53
Fonction publique : L’employeur ne peut obliger des agents à se déclarer grévistes 48 heures avant le début d’un arrêt de travail

Par une décision du 6 juillet 2016 (1), le Conseil d’Etat juge légale une réglementation obligeant les agents des équipements sportifs de la Ville de Paris à exercer leur droit de grève dès la prise
 de leur service, mais illégale l’obligation qui leur était faite de se déclarer grévistes 48 heures avant le début de la grève, leur interdisant ainsi de rejoindre un mouvement déjà engagé.

A l’occasion d’un conflit social opposant la Ville de Paris à ses fonctionnaires employés dans les équipements sportifs de la ville, le secrétaire général de la Ville de Paris avait, par une note de service datée du 23 mars 2015, imposé à tous les agents travaillant dans ces installations, d’une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité ; et, d’autre part, d’exercer leur droit de grève à leur prise de service.

Face à cette situation, plusieurs organisations syndicales représentant les fonctionnaires territoriaux de la Ville de Paris, dont le syndicat Cgt des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note précitée relative aux modalités d’exercice du droit de grève dans les équipements sportifs de la commune. Par une ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés avait rejeté cette demande.

En conséquence, ces syndicats avaient saisi le Conseil d’Etat. Ils lui demandaient d’annuler cette ordonnance et de faire droit à leur demande de suspension. En premier lieu, le Conseil d’Etat constate que la note de service contestée fixe des règles qui ne revêtent pas un caractère temporaire ; ainsi, la circonstance que cette note a été prise dans le contexte d’un mouvement de grève qui a cessé en juillet 2015 ne prive pas le présent litige de son objet.

L’employeur responsable du bon fonctionnement d’un service public peut fixer, sous le contrôle du juge, la nature et l’étendue des éventuelles limitations du droit de grève Sur le fond, le Conseil d’Etat rappelle que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, prévoit que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, « l’assemblée constituante ayant entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ».

Or la juridiction note qu’en l’absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays ». Ainsi, « en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge (administratif ), la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat donne raison à la Ville de Paris, en tant qu’elle impose aux agents employés dans les équipements sportifs qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service ; le secrétaire général ayant, par cette mesure, souhaité prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d’exercice du droit de grève en cours de service, de l’obligation d’évacuer de ces installations le public qui y aurait déjà pénétré. Les agents n’ont pas à se déclarer grévistes 48 heures avant le début
de la grève fixée dans le préavis
 En revanche, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la Ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’elles excèdent ce qui est néces- saire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris, et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays.

Ainsi, le Conseil annule l’ordonnance des premiers juges en tant qu’elle rejette la demande de suspension de la note de service du 23 mars 2015 en ce qu’elle fait obligation à tout agent de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis. On notera que le Conseil d’Etat avait précédemment validé la circulaire du ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mars 1964, qui précise qu’est considérée comme « licite la participation d’un agent à un mouvement de grève postérieurement à l’heure de départ de celui-ci, mais dès l’heure de la prise de service fixée pour lui par l’horaire qui le concerne ».

Le Conseil interprète par ail- leurs cette disposition comme autorisant les agents à rejoindre un mouvement de grève postérieurement à la date et à l’heure fixées par le préavis pour le début de la grève, sans les obliger à s’y joindre dès leur première prise de service, en leur interdisant seulement d’interrompre le travail en cours de service. Ainsi interprétée, cette disposition, qui n’impose pas aux agents, seuls titulaires du droit de grève, de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, n’est contraire ni aux dispositions légales ni aux principes régissant l’exercice du droit de grève dans les services publics (2).

(1) CE, 6 juillet 2016, syndicat Cgt des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux et autres,
requête n° 390031.

(2) CE, 29 décembre 2006, Société nationale des chemins de fer français, requête n° 286294.

Fonction publique : L’employeur ne peut obliger des agents à se déclarer grévistes 48 heures avant le début d’un arrêt de travail

Aller plus loin, avec les fiches juridiques d'Options, le journal de l'UGICT

http://www.ugict.cgt.fr/options/fiches-juridique

 

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13 avril 2016 3 13 /04 /avril /2016 10:05

Après le vote du Sénat, le jeudi 7 avril, la loi dite « déontologie des fonctionnaires » est définitivement adoptée.

Du cheminement chaotique de ce texte, on retiendra le manque d’ambition du gouvernement et de sa majorité pour conforter le statut des agents publics ainsi que la remise en cause, par les élus de droite, de certains droits fondamentaux.

A la suite du compromis adopté en commission mixte paritaire le 29 mars dernier il ne reste que peu de chose du projet d’harmonisation statutaire entre les 3 versants de la Fonction publique annoncé, en 2013, par Marylise Lebranchu. En effet, une majorité d’élus des différents bancs parlementaires a privilégié les préoccupations des employeurs locaux sur les impératifs d’intérêt général.

Pour la Fonction publique territoriale sont ainsi remises en cause, les garanties de transparence pour les recrutements sans concours et le droit au maintien de la rémunération pour les agents dont l’emploi a été supprimé ou qui se trouvent sans affectation à la suite d’une longue maladie.

Les parlementaires ont en outre restauré, pour la FPT, une sanction discrétionnaire de trois jours sans traitement que le gouvernement proposait de renvoyer au droit commun du conseil de discipline.

Diverses dispositions progressistes demeurent : prorogation du plan de résorption de la précarité, amélioration de la protection des représentants des personnels et des lanceurs d’alerte, unification du collège employeur au conseil commun de la Fonction publique ou, dans la Fonction publique de l’Etat, mise en extinction des dérogations permettant à certains établissements de recruter des contractuels en lieu et place de fonctionnaires.

Elles ne contrebalancent pas les mesures régressives adoptées par les deux assemblées.

La CGT, quant à elle, entend poursuivre son action, notamment à l’occasion de l’élaboration des décrets d’application de la loi, pour la défense et le renforcement du statut des fonctionnaires, garantie essentielle de la cohésion nationale.

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31 janvier 2016 7 31 /01 /janvier /2016 20:57

Au 24ème jour d’utilisation, le numéro vert en cas de bug a bien fonctionné. Au 11 janvier, 200 saisies avaient été effectuées et 600 au 26 janvier 2016. Il a été constaté que le logiciel ne permet pas à un cadre Ville de valider les congés d’un agent RM et inversement. Un problème fréquent dans une administration mutualisée.

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13 octobre 2015 2 13 /10 /octobre /2015 19:21

la situation dans la CCI de Grenoble a accaparé une grande partie de la commission paritaire régionale de la CCI de Rhône-Alpes. Le scandale des retraites non cotisées depuis 15 ans est désormais sur la table.

Les CCI ont obligation de cotiser à une retraite sur-complémentaire pour les cadres titulaires en vue de la retraite, 6,25 % sur la tranche B, à l’ARRCO. La part de paie qui excède le plafond de la Sécu, avec une répartition entre salariés et employeurs.

Or, la CCI de Grenoble (qui était l’employeur jusqu’en 2012) s’est dispensée de cotiser pour tout le personnel qu’elle a dû titulariser de force depuis 1999. La CCI de Rhône-Alpes (qui est l'employeur depuis 2013) applique, pour une même catégorie de personnel, des paramétrages différents sur les fiches de paie, en supprimant la ligne spécifique ARRCO aux seuls cadres de Grenoble, pour ne pas cotiser.

Cette situation troublante a été découverte ce printemps, lors de l’harmonisation au niveau national des cotisations de retraite.

  • Certaines CCI « maritimes » s’en étaient dispensées à cause des ports et devraient désormais cotiser. Une certaine CCI de montagne s’en était aussi dispensée, sans raison aucune. La situation en Savoie n’est pas claire non plus car elle ne semble cotiser qu’à moitié ; sa situation est en cours d'examen.

Cela a permis de protéger le pouvoir d’achat immédiat des salariés.

Les premières « explications » à Grenoble ont été vaseuses et relayées par un petit télégraphiste : cela a permis de protéger le pouvoir d’achat immédiat des salariés…. On ne va pas cotiser à des caisses car elles sont menacées de faillite… Les caisses vont fusionner et les cotisations déjà versées vont disparaître… On ne savait pas qu’il fallait cotiser : les CCI sont bien dans un réseau ? Les caisses n’ont pas réclamé… Si maintenant les cadres demandent de régulariser, ce sont les agents de maîtrise qui devront payer.

Toujours est-il que la CCI de Grenoble ne s’est pas acquittée de ses obligations en cotisations de retraite depuis 15 ans. Faute de remplir les déclarations obligatoires et de paiement aux caisses, les salariés n’ont pas reçu les points qui leur sont dus depuis 15 ans et avec l’argent récupéré sur le dos des salariés, la CCI de Grenoble a pu mener grand train et acquérir de l’immobilier.

C’est avec 15 ans de retraites non cotisées de ses salariés, que la CCI de Grenoble finance son immobilier.

  • La CCI de Grenoble est bien au courant de cette situation : elle est passée aux aveux en inscrivant dans ses comptes 2014 la modeste somme de 1,390 millions, de charges non récurrentes et de dette vis-à-vis des caisses. Elle acte par cette écriture, qu’il ne s’agit pas d’un risque de litige, qui aurait été seulement provisionné, mais d’une dépense certaine à payer aux caisses.

Ce 1,390 million correspond à 5 ans de prescription entre la CCI et les caisses. Nous ne savons pas s’il englobe seulement les 238 cadres en activité ou si la direction a inclus dedans les salariés qui ont quitté la CCI depuis 5 ans, les retraités et les veufs qui reçoivent une pension de réversion. L’addition risque d’être plus élevée.

Plus salée encore, car puisqu’en cas de faute de l’employeur (absence de déclaration etc.) , les prescriptions entre l’employeur et ses salariés lésés tombent. Si les caisses ne peuvent plus collecter les sommes antérieures à la prescription pour les traduire en droits retraite, la CCI doit indemniser les salariés du préjudice subi.

Bien entendu, la CCI de Grenoble se démène actuellement de manière pitoyable pour faire croire qu’elle est de bonne foi, et conserver l’argent qu’elle a subtilisé pendant 15 ans à ses salariés. Qui peut y croire ?

La CCI de Rhône-Alpes va se replacer dans le cadre réglementaire à partir de septembre 2015 et appeler les cotisations aux salariés. D’où une baisse du salaire net, que le président de la CPR a refusé sans la moindre discussion de compenser, car il s’agit de revenus différés.

En commission paritaire régionale, les représentants syndicaux ont donc déposé un texte officialisant deux demandes :

1/ que les salariés ne se voient pas prélever de cotisation avec un effet rétroactif, qui serait dévastateur, alors que l’employeur est en faute, que ce soit pour l’année 2015 et les 5 ans de prescription. Il n’y a d’ailleurs jamais eu de commission paritaire sur ce sujet, la répartition devenant 100 % employeur, comme c’est le cas dans de nombreuses CCI.

2/ que pour la période 1999-2009, la CCI fasse procéder à un chiffrage individuel des préjudices subis et indemnise chaque salarié lésé.

Or, depuis la publication de ce scandale, après avoir tenté d’y échapper, la CCI de Grenoble indique qu’elle veut « régulariser » mais à sa manière, fort singulière :

  • faire cotiser les salariés à partir de septembre mais sans compensation ;
  • verser les sommes dues aux caisses de retraites mais sur 4 ans, période de prescription entre la CCI et la caisse, alors que dans ses comptes elle a inscrit 5 ans de dettes certaines ;
  • rien pour la période antérieure car, selon elle, c’est prescrit.

Il n’y a pas prescription entre la CCI et ses salariés, en cas de faute de l’employeur.

Attention, seuls les salariés qui participeront à l’assignation pourront prétendre à indemnisation de leur préjudice. Il ne pourra y avoir de passagers clandestins.

La CCI de Grenoble a tout intérêt à éviter une série de procès et un gigantesque scandale dans les médias.

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11 octobre 2015 7 11 /10 /octobre /2015 17:43

L’Assemblée nationale a voté en première lecture, le 8 octobre, le projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires qui actualise leur statut, supprime l’intérim et développe la prévention des conflits d’intérêts. Le Sénat se penchera sur le texte dans les prochaines semaines. 

 

L’Assemblée nationale a voté, mercredi 8 octobre au soir, dans un Hémicycle très clairsemé – seulement une dizaine de députés de l’opposition étaient présents pendant les débats – les dispositions du projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires. Des échanges resserrés, puisque le calendrier prévoyait des discussions se poursuivant toute la journée du vendredi 10 octobre (cliquez ici pour visionner les échanges en séance sur Acteurs publics TV). 

Deux ans après la présentation en Conseil des ministres d’un premier projet de loi jamais débattu au Parlement, les députés ont voté un texte comportant 71 articles au lieu des 25 prévus. Le gouvernement souhaitait aller à l’essentiel pour mieux légiférer par la suite par ordonnances. Des dispositions du projet de loi de 2013 ont finalement été réintégrées à cette “version 2015”, à la demande de la rapporteure PS Françoise Descamps-Crosnier.

L’examen de ce texte s’inscrit dans une actualité marquée, comme vous le savez, par des critiques adressées à nos fonctionnaires et visant, malheureusement, notre modèle de fonction publique”, a lancé la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu. Et d’insister : “Je veux redire qu’un fonctionnaire doit toujours s’adapter, être mobile et porter une démarche d’amélioration permanente du service rendu. À cet égard, face aux défis immenses que doit relever notre pays, notre modèle de fonction publique, qui sait aussi donner une place aux agents qui n’ont pas le statut de fonctionnaires – comme c’est le cas, par exemple, dans notre laboratoire Etalab – conserve bien évidemment toute sa pertinence.”

Activité d’autoentrepreneur

Peu de gros changements par rapport au texte issu de la commission des lois ont été votés. Un amendement a modifié la possibilité pour un fonctionnaire de cumuler son travail avec une activité dans le privé, restreinte par le projet de loi, qui stipule que par principe, un fonctionnaire “ne peut exercer une activité lucrative”. Il permet aux agents à temps complet “de pouvoir continuer à avoir une activité d’autoentrepreneur”, dès lors qu’il s’agit d’activités accessoires. Cela permettra d’éviter“un contournement de la loi sous forme d’activité non déclarée”, a expliqué la rapporteure, auteure de cet amendement.

Après un échange sur l’articulation entre la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique (lire notre article), les députés ont voté une série d’amendements impactant les droits et obligations des agents publics, parmi lesquels des mesures visant à aider les fonctionnaires d’Outre-mer à rentrer plus facilement dans leurs territoires.
 

Les principales mesures

Statut complété. “Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité”. Il est “tenu à l’obligation de neutralité”. Il exerce aussi ses fonctions “dans le respect du principe de laïcité” et doit notamment s’abstenir de manifester “ses opinions religieuses” et traiter “de façon égale toutes les personnes et respecte(r) leur liberté de conscience et leur dignité”.

Prévention des conflits d’intérêts. Chaque fonctionnaire “veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver”.
Constitue un conflit d’intérêts “toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions”. Les agents pourront aussi consulter un “référent déontologue”. Pour occuper certains postes, définis par une liste établie par décret, des déclarations d’intérêts et de patrimoine devront être transmises.

Protection des lanceurs d’alerte. “Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire” ayant dénoncé un conflit d’intérêts “dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève”.

Cumuls d’activités. Le fonctionnaire doit consacrer “l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées”. Il ne peut en principe “exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit”.Des dérogations restent possibles, notamment pour les agents à temps complet qui pourront continuer à avoir une activité d’autoentrepreneur, dès lors qu’il s’agit d’activités accessoires définies par un décret en Conseil d’État.

 

Procédures disciplinaires. Le texte harmonise les procédures disciplinaires dans la fonction publique.

Agents non titulaires. La possibilité pour les administrations d’État de recruter directement en CDI pour des postes où il n’existe pas de corps de fonctionnaires est généralisée, ce que la loi Sauvadet de 2012 autorisait à titre expérimental. Le plan de titularisation mis en place dans le cadre de cette loi est également prolongé.

Intérim. L’intérim est interdit dans les fonctions publiques d’État et territoriale.

Accords majoritaires. Après l’échec des négociations sur la rémunération des agents (dites PPCR), le texte “vise à faciliter la signature d’accords majoritaires”. Il prévoit, pour le décompte des voix, de ne prendre en compte que “les suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier”.

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29 septembre 2015 2 29 /09 /septembre /2015 20:21

Communauté urbaine de Reims - Chalons

Communauté urbaine Champagne métropole

Un enjeu pour les usagers du service public teritorial

Un enjeu pour les agents territoriaux

Un enjeu syndical

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