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Pour un management alternatif

16 mai 2017 2 16 /05 /mai /2017 11:40
Publication des décrets sur les référents déontologues

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 détermine les modalités de désignation des référents déontologues dans la fonction publique. Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Les missions de référent déontologue peuvent être assurées par une ou plusieurs personnes ou par un collège. Les référents déontologues sont choisis parmi les fonctionnaires en activité ou retraités ou parmi les agents contractuels sous contrat à durée indéterminée. Le référent déontologue est désigné par l'autorité territoriale ou par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Il est soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnels.

La décision de désignation du référent déontologue doit faire l'objet d'une communication.

Les moyens matériels nécessaires à l'exercice de sa mission doivent être mis à sa disposition.

 

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 est quant à lui relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat.

Les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent la procédure de recueil des signalements à l'attention des agents désirant procéder à une alerte.

Ces organismes doivent désigner un référent qui peut leur être extérieur ou confier ces missions au référent déontologue. La procédure qui doit comporter certaines précisions, est diffusée par tout moyen permettant de la rendre accessible à tous les agents ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

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15 mai 2017 1 15 /05 /mai /2017 13:41

Suite à l’entrée en vigueur du PPCR, peuvent passer l’ examen d’attaché principal 2017 les personnes qui étaient déjà au 5ème échelon lors de l’inscription.


En revanche, celles qui devaient atteindre le 5ème échelon le 1er janvier 2017, sont reclassées à l’échelon 3, et donc, ne peuvent pas se présenter

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15 mai 2017 1 15 /05 /mai /2017 13:35

Le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 24 novembre 2015 et a renvoyé le dossier devant la Cour administrative d’appel de Marseille ( cf. en pièce jointe).

 

Il a estimé qu’il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté et l’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis.

 

 

 

 

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15 mai 2017 1 15 /05 /mai /2017 11:33

Une circulaire RDFF1708829C du 24 mars 2017 invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail. Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique.

 

L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires. Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).

Source: CGGC

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14 mai 2017 7 14 /05 /mai /2017 16:17
Exemple d’éléments constitutifs de harcèlement moral dans la fonction publique territoriale

Mme B., fonctionnaire territoriale avait été affectée une première fois au service du développement durable de la commune de Chenôve (21) de mai 2009 à février 2010, M.A. étant son supérieur hiérarchique direct.

Au vu des éléments produits par la requérante devant le juge administratif, notamment des témoignages circonstanciés d’agents ayant travaillé sous l’autorité de M.A. et des constatations opérées à l’occasion d’une enquête administrative interne diligentée par la commune de Chenôve, M.A. a fait preuve d’un comportement vindicatif et humiliant à l’égard de l’intéressée, se traduisant par de fréquents propos dévalorisants ainsi que des critiques répétées sur la qualité de son travail, alors pourtant qu’il n’exerçait pas de manière adéquate ses fonctions d’encadrement, soit en s’abstenant de lui donner des consignes pour l’exécution du service, soit en alternant sans justification les ordres et les contre-ordres.

En outre, après sa réaffectation en octobre 2010 au sein du service du développement durable de la commune, M.A., qui n’était plus alors son supérieur direct, avait de nouveau manifesté à l’égard de Mme B. un comportement vindicatif et humiliant. Pourtant, le maire n’avait adressé à M.A. une lettre lui enjoignant de modifier son attitude que le 20 juin 2011.

Pour le Conseil d’État, ces éléments ainsi produits par Mme B. étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par ailleurs, la commune de Chenôve n’avait, en revanche, pas produit d’éléments permettant de retenir que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; et même si la commune soutient que les agissements imputés à M.A. s’étaient produits sur une période de temps relativement brève, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral.

Pour le Conseil d’État, il résulte de ce qui précède qu’en retenant l’absence de harcèlement moral, la cour administrative d’appel avait donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une qualification juridique erronée.

CE, 12 octobre 2016, requête n° 384687

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12 mai 2017 5 12 /05 /mai /2017 06:11
Formation : Mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique

En décembre, une ordonnance a étendu aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Les droits inscrits sur le Cpa demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.
 

L’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi El Khomri) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure législative afin notamment de « mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité [Cpa] ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ».

Pour ce faire, une ordonnance du 19 janvier 2017 (1) institue le Cpa dans la fonction publique, qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière. Ce dispositif se substitue notamment à celui du dispositif relatif au droit individuel à la formation (Dif).

I. Les dispositions communes aux trois fonctions publiques


Le titre Ier de l’ordonnance du 19 décembre 2016 étend le Cpa aux agents publics. Ainsi, l’article 1er de ladite ordonnance précise l’objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. Pour ce faire, cet article introduit une nouvelle rédaction de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires [titre I du statut]. Il indique que :
« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des per- sonnes les moins qualifiées.
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation com- portant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois. Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. »

L’article 2 en introduisant un article 22 ter dans le titre I du statut précise que le Cpa dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen. Il précise son objet : renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. En outre, tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande ; et les droits inscrits sur le Cpa demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. La même disposition prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour appliquer ces mesures.

L’article 3, en introduisant un article 22 quater dans le titre I du statut fixe le régime du compte personnel de formation : les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d’alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l’expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y com- pris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d’emploi (non-renouvellement de Cdd, non-réintégration des fonctionnaires à l’issue de leur disponibilité, licencie- ment, etc.), les employeurs placés dans un régime d’autoassurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d’État (non encore publié).

L’article 4 de l’ordonnance, en modifiant l’article 32 du titre I du statut, étend le champ d’application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux contractuels de droit public.

L’article 5 de l’ordonnance pose le principe de la portabilité des droits pour les agents qui perdent la qualité d’agent public.

Enfin, l’article 11 de l’ordonnance précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation (Dif), ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l’année 2017. Il pose également le principe d’une reprise des droits ouverts au 1er janvier 2017 au titre du compte d’engagement citoyen.

II. Les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale


Les articles 6 et 7 de la même ordonnance comportent des dispositions de coordination pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’article 6 précité modifie l’article 2-1 de loi n° 84-594 du 12 juil- let 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Il est désormais prévu que l’utilisation du compte personnel de formation « fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d’utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente.
« L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du Code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande.
« Si une demande de mobilisation du Cpa présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente.
« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.
« Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas [ci-dessus]. »

En outre, le même article 6 introduit un article 2-3 dans la loi du 12 juillet 1984, précité qui dispose que : « l’agent peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion. »

En conséquence, l’article 7 de l’ordonnance complète les dispositions du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale [titre III du statut], relatives aux missions des centres de gestion.


(1) Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité
au travail dans la fonction publique, publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017.

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9 mai 2017 2 09 /05 /mai /2017 07:23
La notion de privilège social

La notion de privilège social, en particulier de privilège masculin et blanc, a été théorisée par Peggy MC Intoch dans un texte de 1988.

 

Définition

 

La notion de privilège social désigne un effet systémique par lequel un individu à accès plus facilement à des ressources que d’autres individus qui eux ne sont pas privilégiés.

 

Ce qui est caractéristique d’un privilège c’est qu’il ne s’agit pas d’une situation nécessairement intentionnelle. La personne qui bénéficie d’un privilège n’en a pas nécessairement conscience. C’est un effet de système. Par exemple, un homme pro-féministe qui se présente à un emploi possède un privilège social en général par rapport aux femmes qui se présentent sur le même emploi.

 

Une autre dimension de la notion de privilège social, c’est qu’elle n’est pas seulement économique. Il existe des privilèges sociaux liés: au sexe, au genre et à la sexualité, à la situation de validité et de santé mentale, à l’origine ethno-raciale… Cela signifie qu’une personne peut être en situation privilégiée sur un plan et être en situation non-privilégiée sur un autre plan. Ce qui fait que la notion de privilège est souvent couplée avec celle d’intersectionnalité: cela permet d’avoir une analyse croisée des oppressions.

 

L’organisation d’un système de privilège conduit à une situation d’oppression sociale. L’oppression se distingue de la discrimination. La notion d’oppression positionne la théorie du privilège dans l’ordre de la théorie politique et pas seulement de la sociologie. L’oppression indique l’existence d’opprimés et d’oppresseurs. Les opprimés se trouvant dans la situation d’avoir à se libérer des oppressions qu’ils subissent.

 

La notion de privilège en pédagogie critique

 

La notion de privilège social est mobilisée par les pédagogues critiques. En effet, un privilège n’est pas forcément conscient.

 

Mais alors que Paulo Freire avait centré sa pédagogie sur la conscientisation des opprimés, la pédagogie critique lorsqu’elle mobilise la notion de privilège, c’est en particulier afin de faire prendre conscience à chacun de ses privilèges sociaux par rapport à d’autres groupes.

 

La conscientisation joue alors le rôle pédagogique et politique de faire prendre conscience de ses privilèges afin de faire en sorte que les personnes socialement privilégiés concernant cette oppression puissent devenir des alliés.

 

Néanmoins, la simple conscientisation ne suffit pas. Car les privilèges sont l’effet d’un système social. C’est pourquoi la pédagogie critique est un processus de réflexion-action. C’est à dire que la prise de conscience a pour fonction de créer des solidarités dans l’action qui sont tournées vers la transformation de la société.

Ressources:

 

Texte de Peggy Mc Intoch traduit en français sur la notion de privilège social:

http://www.millebabords.org/spip.php?article8087

 

Checker ses privilèges: https://www.buzzfeed.com/jenniferpadjemi/a-quel-point-etes-vous-privilegie-e?utm_term=.dlvgXwOpb#.ew3gm8W6B

 

La notion de privilège en pédagogie critique:

https://iresmo.jimdo.com/2016/11/20/la-notion-de-privil%C3%A8ge-dans-la-p%C3%A9dagogie-critique/

 

Une video qui aborde la notion de privilège et la notion d’intersectionnalité:

https://www.youtube.com/watch?v=Qr_HhuR8bK0&t=454s

 

 

Video sur le test dit de la ligne de privilège: https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNuGQ&t=5s

 

 

Source; https://iresmo.jimdo.com/2017/04/23/la-notion-de-privil%C3%A8ge-social/

 

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8 mai 2017 1 08 /05 /mai /2017 15:58
Le travail premier lieu de discrimination

Sexe, âge, origine, couleur de peau, religion, handicap, santé, maternité..., le 10ème Baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail (OIT) a révélé fin mars que le marché du travail est particulièrement discriminant. Il confirme que le travail est en pôle position des lieux de discrimination (34 %).

Les chiffres de ce baromètre confirment une tendance également relevée par l'activité même du Défenseur des droits : sur environ 5 200 réclamations reçues en 2016 pour discrimination, plus de la moitié concernait l'emploi.

Le rapport révèle que les femmes sont davantage discriminées que les hommes, à 24 % contre 5 % pour des raisons liées au sexe. La grossesse et la maternité apparaissent comme le troisième motif de discrimination cité par les femmes (7 %). « Les stéréotypes et préjugés qui freinent l'accès des femmes à l'emploi et leur déroulement de carrière sont encore aujourd'hui fortement marqués par le “risque” que constitue la maternité pour l'exercice d'une activité professionnelle », détaille cette étude qui confirme ainsi la justesse de la campagne #viedemère initiée par l'Ugict-CGT. En plus des inégalités de salaire, des déroulements de carrière souvent plus lents et des temps partiels plus systématiques, les femmes subissent une  « sanction sociale » tandis que les pères de famille, ne sont que 13 % à déclarer avoir subi une discrimination.


Le baromètre ne rend pas compte cependant de l'ampleur d'une autre discrimination, celle que subissent les militants syndicaux. Ainsi, en juin 2016 le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies déplorait dans un rapport sur notre pays « les actes de représailles contre les représentants syndicaux signalés ».

Les atteintes au droit syndical sont tellement banalisées que le Défenseur des droits, requis par le Conseil économique, social et environnemental pour évaluer les discriminations syndicales, estimait le 27 juin 2016 dans un courrier au secrétaire général de la CGT « qu’environ 5,5 % » des réclamations dont il est saisi « concernent les activités syndicales. Ces saisines, bien qu’émanant de salariés et d’agents des trois fonctions publiques, ne reflètent pas toute la réalité du terrain », convenait Jacques Toubon, qui sollicitait la CGT pour lui communiquer les éléments dont elle dispose.

La pression judiciaire sur les militants, les restrictions du droit de manifester, la répression violente, la criminalisation du mouvement social et syndical resteront des marqueurs du quinquennat de François Hollande. Elles ont accompagné des restrictions des droits des représentants du personnel, une sécurisation juridique des entreprises, un corsetage et un dévoiement du dialogue social.

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3 mai 2017 3 03 /05 /mai /2017 18:38
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale

Nous sommes nombreux à revoir les arrêtés individuels de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), portant notamment d'une Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).

Le 3 avril dernier étaient publiés à ce sujet:

Une circulaire de mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale.

Vous trouverez cette circulaire ci-dessous ainsi qu'un tableau récapitulatif grade par garde.

L'UFICT CGT est à votre disposition  sur cette question.

Nous rappelons que l'IFSE peut être modulée à la baisse lors de votre entretien annuel d'évaluation !

L'UFICT CGT a été le seul syndicat à s'opposer à la logique qui sous tend le RIFSEEP.

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale
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10 novembre 2016 4 10 /11 /novembre /2016 11:59
Entretien annuel 2016, une note de cadrage qui s'inscrit dans le RIFSEPP

Vous trouverez en pièce -jointe la note de cadrage relatives aux entretiens annuels 2016.

 

Plus que jamais, nous vous invitons à la lire.

En effet, l'entretien annuel devient un moment essentiel en termes de définition des missions, de conditions de travail, de carrière, de formation.

 

Mais, désormais, il va également peser sur votre NIVEAU de Rémunération...

 

Ainsi, en page 5, il est indiqué que « le directeur ou la directrice donne un avis sur l’attribution de la prime annuelle, en fonction des critères présidant à son attribution ».

 

La lecture de ce passage de la note de cadrage relatives aux entretiens annuels 2016 a suscité des réactions vives de la part de nos collègues.

 

L'une d'elles résume assez bien le sentiment général: " On se fout de nous ! ".

 

Ou encore: " Ils n'écoutent pas les 1200 agents qui ont signé la pétition pour une prime de 100 € sans conditionnalité".

 

Une autre souligne, que dans La lettre CAP RH N°4 d’octobre il est écrit: « des agents ayant fait l’objet d’une sanction. Dans ce cas, la prime n’est pas versée ».

 

Un syndicaliste rappelle que cette note "méconnaît ou réinterpréte les mots du DGS (le 21 octobre) qui nous a indiqué que la prime ne serait pas attribuée uniquement en cas de sanction disciplinaire effective après tous recours épuisés".

 

Quoi qu'il en soit, cette note donne une raison de plus à l'UFICT Reims métropole pour voter contre le projet de délibération portant nouveau de régime indemnitaire, lors du Comité technique du 25 novembre.

Entretien annuel 2016, une note de cadrage qui s'inscrit dans le RIFSEPP

Les entretiens professionnels 2016 - Note de cadrage.pdf

Entretien annuel 2016, une note de cadrage qui s'inscrit dans le RIFSEPP

L'UFICT est à votre disposition pour préparer votre entretien annuel d'évaluation.

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