Nul n'est à l'abris d'une sanction disciplinaire au cours de sa carrière.
Le conséquences ne sont pas anodine.
Lors de la dernière CAP d'avancement de grade, plusieurs agents malgré un CREP favorable, n'ont pu bénéficier d'un avancement de grade en raison d'une sanction (parfois injustifiée).
Les mêmes ne pourront obtenir d'avancement d'échelon pour la même cause.
Vous trouverez ci-joint:
- Une note de la DRH transmettant à la ligne hiérarchique le guide de la procédure disciplinaire au sein du Grand Reims
- Le guide de la procédure disciplinaire au sein du Grand Reims
Votre hiérarchie est sensée vous avoir transmis ces documents et même l'afficher.
Enfin, nous mettons à votre disposition un texte présentant le conseil de discipline et un autre sur le recours de l’agent public contre une décision de sanction.
En cas de procédure disciplinaire engagée à votre encontre, nous vous invitons à contacter l'UFICT CGT.
Le conseil de discipline est une émanation de la commission administrative paritaire composée de représentants des collectivités territoriales et de représentants du personnel.
Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif.
Les représentants des employeurs sont désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des représentants de la CAP par le président du conseil de discipline.
Siègent systématiquement les représentants du personnel membres titulaires de la CAP appartenant au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire déféré, ainsi que, le cas échéant, au groupe hiérarchique supérieur.
Seuls les fonctionnaires peuvent se voir déférer au conseil de discipline pour une demande de sanction au-delà de celles du 1er groupe.
A noter : le conseil de discipline n’est pas compétent pour les agents non titulaires. La procédure incombe donc exclusivement à l’autorité territoriale quelle que soit la gravité de la sanction.
Sanctions du 1er groupe : – Avertissement – Blâme – Exclusion temporaire de fonction de moins de 3 jours Pas de saisine du conseil de discipline
Sanctions du 2ème groupe : – Abaissement d’échelon – Exclusion de 4 à 15 jours
Sanctions du 3ème groupe : – Rétrogradation – Exclusion de 16 jours à 2 ans
Sanctions du 4ème groupe : – Mise à la retraite d’office – Révocation
Le déclenchement de la procédure par l’autorité :
La sanction disciplinaire est une décision d’ordre professionnel qui relève de la seule compétence de l’autorité territoriale et non pas de l’assemblée délibérante. L’autorité décide discrétionnairement de prendre une sanction. La sanction disciplinaire est en relation directe avec une faute commise par l’agent, c’est à l’autorité d’apprécier le caractère fautif des faits.
La mise en œuvre de la procédure
Quelle que soit la sanction envisagée, l’autorité doit respecter la procédure suivante :
1) Information de l’agent :
par un écrit contenant les faits qui lui sont reprochés et lui indiquant son droit à obtenir communication intégrale de son dossier individuel
par la communication du dossier au siège de la collectivité qui emploie l’agent dans un délai suffisant pour qu’il puisse organiser sa défense. Lors de cette communication, l’agent peut se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix. Il peut à cette occasion demander la copie du dossier.
Il convient d’établir un procès-verbal indiquant que l’intéressé a bien pris connaissance du dossier.
L’autorité choisit parmi les sanctions établies par le statut de la fonction publique territoriale celle qu’elle estime le plus en rapport avec la gravité des faits reprochés :
Echelle des sanctions
Lorsque les faits reprochés sont d’une gravité particulière, l’autorité a la possibilité de prendre un arrêté de suspension qui écarte au maximum pendant quatre mois le fonctionnaire du service. La suspension n’est pas une sanction mais une mesure conservatoire prise en attendant le résultat de la procédure disciplinaire engagée sans délai à l’encontre du fonctionnaire.
2) Dans les cas où le conseil de discipline doit être saisi il y a l’établissement d’un rapport contenant :
les griefs relevés à l’encontre de l’agent en précisant les dates et circonstances des faits répréhensibles
toutes les pièces qui font apparaître les faits reprochés à l’agent (rapport du chef de service, déclaration de témoins…)
la sanction que l’autorité estime appropriée en l’espèce
la signature de l’autorité.
En outre, concernant leur carrière, les agents peuvent consulter :
Leur dossier individuel dans lequel toutes les pièces doivent figurées et être numérotées.
Il peut être nécessaire de faire appel à un avocat
Le maire n’est pas tenu d’appliquer la décision,
L’agent peut faire appel auprès du Conseil de Discipline de recours et la décision s’applique obligatoirement.
Le recours de l’agent public contre une décision de sanction
Un agent public (fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ou agent non titulaire de droit public) a le droit d’intenter un recours contre toute décision de sanction, quel que soit son degré de sévérité.
La particularité du droit disciplinaire réside dans le fait que, contrairement au droit pénal, la sanction prévue ne vise pas expressément telle ou telle faute commise. C’est à l’autorité investie du pouvoir de nomination – l’employeur public – qu’il revient de juger du niveau de la sanction en fonction de la faute commise et du niveau de responsabilité de l’agent. Mais cette procédure peut être soumise par l’agent sanctionné au contrôle du juge administratif. Ce contrôle s’est durci depuis une décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013.
L’agent public peut ainsi déposer un « recours pour excès de pouvoir », lequel consiste à demander au juge administratif l’annulation de la sanction. Cependant, le fait qu’un agent demande l’annulation de la sanction auprès du juge administratif n’a pas d’effet suspensif : la seule possibilité qu’a l’agent d’échapper à l’exécution immédiate de la décision est de déposer un recours auprès du juge des référés, dans le cadre du « référé suspension ».
Pour être recevable, le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision par l’employeur public. La décision doit indiquer ce délai, sans quoi il ne sera pas opposable à l’agent, qui pourra introduire un recours à tout moment (1). L’agent public peut, en outre, déposer un recours devant le juge sans avoir saisi le conseil de discipline de recours et sans avoir déposé de recours gracieux auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de recours préalable devant le conseil de discipline de recours, le délai du recours contentieux est suspendu jusqu’à notification (2) :
• soit de l’avis du conseil rejetant la requête ; • soit de la décision définitive de l’autorité investie du pouvoir de nomination, lorsque l’avis rendu par le conseil oblige cette dernière à prendre une nouvelle décision.
Les moyens invoqués devant le juge peuvent porter : • sur la forme : vice de procédure, incompétence de l’auteur de la décision... ; • sur le fond : inexactitude des faits, erreur de qualification juridique, inadéquation de la sanction.
Le juge administratif, dans sa vérification de la légalité d’une sanction disciplinaire, se limitait traditionnellement à contrôler l’absence d’« erreur manifeste d’appréciation », c’est-à-dire à vérifier que la sanction ne soit pas manifeste- ment disproportionnée par rapport aux faits (3). Cependant, dans un arrêt du 13 novembre 2013 (4), le Conseil d’Etat a consacré le passage de ce contrôle restreint à un contrôle normal de la sanction. Par l’effet de ce durcissement du contrôle, le juge administratif peut ainsi désormais rechercher si la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité de la faute (lire en fin d'article).
Par ailleurs, la sanction disciplinaire a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de l’agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration. C’est pourquoi la victime d’un dommage causé par l’agent dans l’exercice de ses fonctions ne peut pas attaquer le refus opposé par l’autorité ayant pouvoir de nomination à sa demande d’aggravation d’une sanction qu’elle estime trop légère, parce qu’elle est dépourvue d’intérêt à le faire (5). Elle ne peut pas non plus obtenir une indemnité au motif que l’agent fautif n’a pas été sanctionné ou aurait été sanctionné trop légèrement (6).
En outre, un syndicat n’a pas qualité pour présenter devant un tribunal administratif, à titre principal et en son nom propre, une requête tendant à l’annulation d’un arrêté prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire (7).
Les conséquences de l'annulation d'une sanction
Les conséquences de l’annulation d’une sanction disciplinaire par le juge varient selon le motif d’annulation : • si la sanction est annulée parce que les faits reprochés à l’agent ne sont pas établis, l’autorité ayant pouvoir de nomination ne peut légalement rouvrir une procédure disciplinaire fondée sur les mêmes motifs ; cela reviendrait à méconnaître « l’autorité de la chose jugée » ;
• si la sanction a été annulée pour son caractère disproportionné, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut prendre une nouvelle sanction plus adaptée à la gravité des faits. Si la première sanction avait été prise au terme d’une procédure régulière, l’autorité ayant le pouvoir de nomination n’a pas à lancer une nouvelle procédure : le conseil de discipline n’a pas à être consulté une seconde fois (8), l’agent n’a pas à être à nouveau mis à même de consulter son dossier (9) ;
• si la sanction est annulée pour vice de procédure, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire pour les mêmes faits et reprendre une sanction identique, en respectant les règles de procédure. La nouvelle sanction, prise après l’annulation de la première, ne peut pas avoir d’effet rétroactif : elle prendra effet à compter de sa notification à l’agent (10).
En outre, lorsqu’une décision de sanction a été annulée, l’autorité ayant pouvoir de nomination doit :
• réintégrer l’agent, s’il s’agissait d’une révocation ou d’une mise à la retraite ; • reconstituer sa carrière, lorsque celle-ci a été affectée par ladite sanction. Elle peut également être tenue de réparer l’éventuel préjudice subi par l’agent, si ce dernier en fait la demande.
(1) Article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative. (2) Voir, par exemple, pour la fonction publique territoriale, l’article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. (3) Par exemple, CE, 9 juin 1978, requête n° 05911. (4) CE, Assemblée, 13 novembre 2013, requête n° 347704. (5) CE, 17 mai 2006, requête n° 268938. (6) CE, 2 juillet 2010, requête n° 322521. (7) CE, 22 décembre 1976, requête n° 99427. (8) CE, 18 février 1994, requête n° 128166. (9) CE, 28 novembre 2003, requête n° 234898. (10) CE, 16 juin 1995, requête n° 139177.
Durcissement du contrôle du juge sur la sanction disciplinaire
Dans une décision du 13 novembre 2013, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat juge qu’il y a lieu d’exercer désormais un entier contrôle sur le caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à un agent public par rapport aux faits fautifs qui l’ont justifiée (1). Jusqu’à présent, le juge administratif ne devait exercer qu’un contrôle restreint, notamment celui de l’erreur manifeste d’appréciation par l’auteur de la sanction. Désormais, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, s’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits qui sont reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. B..., ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, avait abouti à sa mise à la retraite d’office, à l’âge de soixante-deux ans, par décret du président de la République du 3 février 2011 et à sa radiation du corps des ministres plénipotentiaires par arrêté du ministre des Affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011.
Pour le Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. B... avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle ; qu’il adressait régulièrement à ce personnel des consignes, pour l’exercice des fonctions, empreintes de la même connotation qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l’abus d’autorité ; que, d’autre part, M. B... a fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé. Par suite, estime le juge, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
(1) Conseil d’Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, M. B..., requête n° 347704.
Un téléfilm très pédagogique sur le harcèlement sexuel au travail, qui est encore tabou dans notre société.
« Un Français sur quatre n’arrive pas bien à placer la limite entre ce qu’est le harcèlement au travail et ce qui n’en est pas », pose le film d’Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea en introduction.
La chaîne publique se mobilise contre le harcèlement sexuel au travail avec une soirée thématique constituée d’un documentaire et d’un débat en deuxième partie de soirée, et de la fiction Harcelée, avec Armelle Deutsch.
Armelle Deutsch: C’estquelqu’un de plutôt volontaire, gai, positif, mais qui est dans une période de sa vie un peu fragile. Ça fait un petit moment qu’elle ne s’est pas retrouvée sur le marché du travail, elle est restée au foyer en raison de problèmes familiaux avec ses enfants. L’ensemble fait qu’elle est plus vulnérable.
Qu’est-ce qui vous a intéressée dans ce personnage?
Le fait de traiter du harcèlement. Ici, s’il est d’abord moral, il glisse vite vers des choses plus violentes et corporelles. Cela m’a intéressée de parler de ce sujet extrêmement tabou dans tous les milieux. Là on parle d’une femme, mais il y a aussi des hommes qui sont harcelés moralement. La réalisatrice a pris le parti d’y aller carrément, car on n’est pas que dans le harcèlement moral, on bifurque vers le harcèlement sexuel. Ce sont des sujets très forts et j’ai appris énormément de choses par rapport à tout ça.
De quoi avez-vous pris conscience en tournant cette fiction?
Tout à coup, on a l’impression que l’on ne s’appartient plus. On ne se reconnaît plus, on ne supporte plus de se voir dans la glace.
Comment avez-vous préparé ce rôle?
J’ai lu Les Heures souterraines, de Delphine de Vigan. Et aussi «Ces gestes qui vous trahissent», de Joseph Messinger, pour comprendre un peu plus la manipulation, comment on en arrive là. C’est terrible. Il faut qu’il y ait un terrain propice. Là, Karine a envie de plaire, de rencontrer des gens. Elle a un but et ne voit pas tout de suite le mal arriver. Elle pense que c’est de l’attention qu’on lui porte. Elle n’est pas naïve, elle a des œillères parce qu’elle a envie de s’en sortir et qu’elle a cette pression financière à cause de son mari, qui a perdu son travail.
La fiction montre parfaitement combien c’est dur de parler pour une victime…
Plein de gens se demandent pourquoi ces femmes ne parlent pas. En fait, arrive un moment - de ce que j’ai compris en interprétant ce personnage - où on se sent coupable. On se dit: «C’est à cause de moi, je l’ai séduit». Puis Karine ne veut pas perdre son boulot. Elle est prise au piège.
SCÉNARIO ET INTERPRÉTATION PRIMÉS
La fiction Harcelée a été présentée au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2016. Elle apparaît à deux reprises dans le palmarès de cette année-là, avec le prix du meilleur scénario remis à Nathalie Kuperman, Raphaelle Roudaut et Virginie Wagon (également réalisatrice du téléfilm) et le prix de la meilleure interprétation féminine pour Armelle Deutsch (ex æquo avec Barbara Schulz pour Nadia).
Présenté lors du dernier conseil communautaire, le rapport d'observations de la Chambre régionale des comptes (CRC) pointe les congés des agents de l'agglomération châlonnaise.
Le temps de travail des agents territoriaux s'y élève à 1568 heures.
Ce que dénonce la CRC.
L'EPCI envisage d'imposer aux agents la suppression d'avantages sociaux acquis jusqu'ici.
La prime de fin d'année versée aux agents est également considérée comme illégale par la Chambre.
Une réunion est prévue le 20 octobre avec les représentants du personnel. Négociations serrées en perspective.
L'UFICT CGT du Grand Reims apporte son soutien aux agents de la Communauté d'Agglomération de Chalons et leur syndicat CGT.
L'UFICT CGT dénonce la fonction de la CRC qui consiste à remettre en cause les acquis sociaux des agents territoriaux.
Un pas significatif sera fait lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 octobre 2018.
En effet, un projet de décret relatif aux modalités d’organisation des concours externes de certains cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale pour les titulaires d’un doctorat sera examiné à cette occasion.
Publics concernés : candidats au concours externe de certains cadres d’emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale relevant des filières administrative, médico-sociale, sportive et technique, titulaires d’un doctorat.
Objet : adaptation de l’épreuve d’admission d’entretien avec le jury afin de permettre la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle pour les titulaires d’un doctorat des cadres d’emplois concernés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur après la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture des concours externes organisés pour les cadres d’emplois mentionnés dans le présent décret à compter de 2019.
Notice : le décret introduit une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat présentant le concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives, de psychologue territorial, d’attaché territorial, d’administrateur territorial, d’ingénieur en chef territorial et d’ingénieur territorial afin qu’ils puissent présenter leurs travaux universitaires résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L.412-1 du code de la recherche.
Il s'agit là d'un premier pas qui en appelle d'autres.
Compte‐rendu Groupe de travail Fonction publique du 26 septembre 2017
Il n’y aura pas d’augmentation du pouvoir d’achat pour les fonctionnaires!
Ce groupe de travail, co‐présidé par le Directeur adjoint du cabinet et le Directeur général de la Fonction publique, s’est tenu dans la suite des 1ers échanges qui ont eu lieu lors du GT du 13 septembre concernant les modalités de compensation de la hausse de la CSG.
D’entrée le directeur de la DGAFP a apporté quelques réponses s’agissant des autres sujets (non précisés dans l’agenda social) qui auraient dû être à l’ordre du jour : ‐ PPCR : plusieurs décrets viennent d’être publiés (« mesure importante et positive »). Les arbitrages sur l’application de PPCR dans la durée sont en cours et seront connus soit le 10 octobre lors du rendez‐vous salarial, soit avant ou après, avec une échéance butoir qui sera le Conseil Commun de la Fonction publique du 6 novembre ; ‐ le Supplément familial de traitement (SFT) : il n’y a aucune réforme en cours pour 2018 ! ‐ la GIPA : fait partie des sujets en cours.
S’agissant de la hausse de la CSG, la fiche envoyée aux organisations syndicales présentait, trois scénarii de compensation indiciaire et un scénario de compensation indemnitaire, tous intégrant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES au taux de 1%).
Lors de cette réunion, la DGAFP a fait quelques rappels : la seule suppression de la CES (à laquelle tous les fonctionnaires ne sont pas assujettis) ne couvre pas l’intégralité de la hausse de 1,7% de la CSG ; la baisse de rémunération varie selon la situation individuelle de l’agent : titulaire/contractuel/temps incomplet, quotité de travail, niveau du régime indemnitaire, situation familiale (SFT), affectation (indemnité de résidence). Les situations sont très hétérogènes et le niveau de la compensation varie donc pour des agents détenant le même indice majoré.
Elle a ensuite présenté les scénarii de compensation indiciaire, conformément aux engagements qu’elle avait pris le 13 septembre (un scénario sur la valeur du point d’indice n’a pas été retenu) : scénario 1 : attribution individuelle de points (type « bonification indiciaire » tenant compte de la situation de l’agent) ; scénario 2 : conservation d’indice à titre personnel (dispositif dégressif à chaque changement d’échelon) ; la DGAFP a retiré en séance ce dispositif dégressif ! scénario 3 : modification de la grille de correspondance indice brut/indice majoré (la grille est modifiée pour ajouter un nombre de points correspondant à une compensation forfaitaire par tranches d’indice).
La CGT a rappelé qu’elle n’est pas favorable à une augmentation de la CSG mais à une augmentation du pouvoir d’achat qui passe par une revalorisation indiciaire ! Elle a dénoncé la méthode utilisée par la DGAFP : les éléments présentés sont d’une complexité terrifiante et les arguments préétablis avancés dans les scénarii 1 à 3 cachent des raisons politiques pour ne pas actionner le levier indiciaire.
Par exemple, les effets sur le calcul des pensions de retraite existent déjà avec la NBI ou la RAFP, les réformes parcellaires successives conduisent déjà à des distorsions des grilles indiciaires (exemple du C en B avec une inversion de carrière) et là ça ne dérange personne ! La CGT ne s’inscrira pas dans la cogestion et refuse de se voir imposer un schéma ; favorable à une augmentation du nombre de point d’indice, elle a noté que le scénario 3 serait le moins pire à condition d’y rajouter un nombre significatif de points et de le présenter différemment.
Au final, le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Après l’insistance des organisations syndicales, la DGAFP a fini par annoncer en séance que le ministre avait arbitré pour le scénario 4 : une indemnité compensatrice applicable dans les trois versants de la Fonction publique. Toutes les organisations syndicales ont dénoncé cette mascarade de dialogue social.
Les modalités de mise en œuvre de cette indemnité : elle serait versée sur la paie de janvier 2018 aux agents rémunérés au 31 décembre 2017 (le stock) : les nouveaux agents affectés (le flux) n’en bénéficieront pas ! elle sera non dégressive (sans diminution lors des avancements d’échelon, de grade, de promotion de corps) : point confirmée en séance suite aux demandes des syndicats exprimées le 13 septembre ; son assiette inclurait tous les éléments de rémunération (R) soumis à la CSG et correspondant à l’activité principale : le traitement indiciaire brut, le SFT, l’indemnité de résidence, les indemnités correspondant aux fonctions, sujétions, aux heures ou travaux supplémentaires, aux bonus, …. Le traitement de quelques primes spécifiques reste encore à préciser ; l’indemnité sera calculée une seule fois et sera fixe ; les modalités de calcul envisagées : cette rémunération (R) serait multipliée par 1,67% et seraient déduits de ce montant selon la situation de l’agent, la contribution exceptionnelle de solidarité, la cotisation salariale d’assurance maladie et la baisse de la contribution salariale d’assurance chômage (qui concernent les contractuels, les praticiens hospitaliers et les fonctionnaires territoriaux travaillant moins de 28 heures hebdomadaires). Ce résultat sera multiplié par 1,105 pour neutraliser l’effet CSG sur l’indemnité ; la rémunération de référence reste encore à définir : annuelle (prise en compte des éléments de la rémunération quelle que soit leur date de versement dans l’année) ou mensuel (décembre 2017 pour prendre en compte la situation la plus récente de l’agent).
C’est donc bien une usine à gaz qui se met en place qui conduira à une inégalité de traitement des agents (stock/flux), à une compensation dégressive dans le temps puisque l’indemnité fixe ne compensera plus à terme le taux de la CSG sur les augmentations de rémunération.
À la demande des employeurs, le directeur général de la DGAFP a répondu qu’un dispositif intégral de compensation serait mis en place sous forme de baisse des cotisations patronales ! Il a également confirmé que le dispositif s’équilibre en termes de coût ! Alors tout ça pour ça !
L’objectif du gouvernement est donc bien de remettre en cause les principes qui fondent notre système de protection sociale. Au lieu de s’attaquer aux insuffisances des recettes allouées au financement de la Sécurité Sociale, les pouvoirs publics veulent la suppression des cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et de l’assurance chômage. Dans le même temps, en augmentant la contribution sociale généralisée, les pouvoirs publics veulent étatiser toujours plus la protection sociale. C’est la baisse de la part socialisée du salaire qui est recherchée alors que ce sont les salaires et les traitements qui doivent être augmentés !
Par son arrêt Cavallo du 31 janvier 2008 (req. n° 283256), le Conseil d’Etat avait considéré qu’il appartient à l’administration de proposer la régularisation du contrat d’un agent lorsque celui-ci comporte une clause illégale et, en cas de refus de l’intéressé, de le licencier.
Arguant de cette jurisprudence, un agent du ministère de la défense avait sollicité la régularisation de son contrat qu’il estimait entaché d’illégalité. Alors que l’administration avait fait droit à cette demande, l’agent refusa de signer le nouveau contrat régularisé et demanda que soit prononcé son licenciement, ce qui lui fut, cette fois, refusé.
Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles rejeta la requête (n° 14VE02806) de l’agent aux motifs que les clauses du nouveau contrat proposé ne comportaient aucune modification d’un élément substantiel du contrat de travail initial et, notamment, de la nature des fonctions, de la quotité de temps de travail et du lieu de travail de l’agent. De plus, compte tenu du déroulement de carrière et de la position de l’agent au moment des faits, les nouvelles clauses n’étaient pas moins favorables que celles figurant au contrat initial. Par conséquent, l’administration n’était pas tenue de licencier l’agent.
C’est ce raisonnement que valide le Conseil d’Etat dans un arrêt M. B… c/ Ministre de la défense en date du 22 septembre 2017 (req. n° 401364) par le considérant suivant : « lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord ; que, dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent ».
Il en résulte que lorsque l’administration modifie le contrat d’un agent entaché d’illégalité sans que cette modification porte sur un élément substantiel, l’accord de l’agent n’a pas à être requis. Il ne peut donc demander à être licencié au motif qu’il aurait refusé la régularisation proposée.
Avec cette précision, l’état du droit est désormais le suivant :
soit la régularisation du contrat illégal porte sur un élément substantiel et l’agent qui la refuse doit alors être licencié avec cette conséquence, puisque son accord est une condition de la poursuite de l’exécution du contrat modifié, que l’administration devra en supporter le coût financier en versant une indemnité de licenciement et, le cas échéant, une allocation-chômage ;
soit la régularisation du contrat illégal porte sur un élément non substantiel et le refus par l’agent de la modification décidée ne met pas fin à la relation de travail. Seule sa démission pourra y mettre fin, mais alors il n’aura droit ni à une indemnité de licenciement ni à des allocations-chômage car cette situation ne caractérisera pas une perte involontaire d’emploi.
Paution du décret PPCR pour les PEA et comparatif grille 2016 2020 (PPCR)
PPCR : une revalorisation en trompe l’oeil
Le décret 2017-1399 modifiant l’échelonnement indiciaire des PEA est paru le au JO le 25 septembre 2017. La revalorisation des carrières de l’enseignement artistique, tant attendue par la profession se traduit aujourd’hui par : un allongement des carrières : 5 ans de plus pour atteindre le dernier échelon un gain de 60,91€ brut par mois en début de carrière en 2020. Gain qui sera totalement annulé par la hausse de des cotisations retraite. Pour une carrière complète, le gain sera ,en 3 ans (2017/2020) de 70,28€ brut (+2,3%), gain qui sera vraisemblablement annulé par l’inflation.
Seul point positif : la transformation d’une partie des primes en traitement indiciaire qui permettra un gain de 4,68€ (un point d’indice). Voir le tableau comparatif en PJ.
Nous sommes très loin des revendications de la CGT exigeant une véritable refonte des grilles indiciaires pour tous les fonctionnaires permettant un déroulement de carrière linéaire dans chaque cadre d’emploi ou corps de métiers et une revalorisation de la valeur du point indiciaire à 5,61 €, instaurant un début de carrière dans la Fonction publique de 1 845 €. Le rallongement des carrières et la fin de l’avancement minimum d’échelon grèvent largement toutes les petites avancées obtenues par la lutte !
Raison de plus pour nous mobiliser le 10 octobre contre le gel du point d’indice en 2018.