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Pour un management alternatif

29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 15:09

femme-cadre_large.jpgL’organisation des recrutements réservés donnant accès aux cadres d’emplois. Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 et le décret n° 2012- 1293 du 22 novembre 2012 pris pour son application déterminent les conditions dans lesquelles les agents contractuels peuvent accéder à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, dans le cadre des recrutements réservés ouverts par la dite loi.

I. La détermination de l’employeur auprès duquel chaque agent éligible peut candidater et les cadres d’emplois accessibles
A. – les conditions d’éligibilité fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012

Les conditions d’éligibilité au dispositif d’accès à l’emploi titulaire sont fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012. A noter que l’article 14 subordonne l’éligibilité des agents en CDD à l’occupation, à la date du 31 mars 2011 (ou, en application du II de l’article 14, au terme du contrat, lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011), d’un « emploi permanent », pourvu « conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 », dans sa ver- sion antérieure à la loi du 12 mars 2012.

Il ressort de la condition d’occupation d’un emploi permanent au 31 mars 2011 que les agents, dont le contrat à durée déterminée en cours à cette date est pris pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel, ne sont pas éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire. La circonstance que ces agents justifieraient des autres conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 12 2012, et notamment des conditions d’ancienneté, ne saurait avoir pour effet de rendre ces agents éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire.

B. – l’employeur aupres duquel chaque agent éligible peut candidater

Les articles 3 et 4 du décret n° 2012-1293 déterminent l’employeur auprès duquel chaque agent éligible peut candidater.

1) Agents en CDI à la date du 31 mars 2011

Les agents employés en CDI au 31 mars 2011 sont admis à se présenter aux recrutements réservés auprès de l’employeur dont ils relèvent, à la date de clôture des inscriptions à ces recrutements, quelle que soit l’ancienneté acquise auprès de celui-ci. Il peut donc s’agir d’un employeur autre que celui où l’agent en CDI était présent le 31 mars 2011 ou le 13 mars 2012.

Le décret précise la situation de ceux qui, parmi ces agents, auraient été licenciés après le 31 mars 2011 pour un motif autre que l’insuffisance profession- nelle ou une faute disciplinaire :
• soit l’agent est recruté, postérieurement à ce licenciement, par un employeur qui l’emploie à la date des recrutements réservés qu’il organise: il est alors éligible au dispositif d’accès à l’emploi titulaire auprès de cet employeur ;
• soit l’agent, depuis son licenciement, n’est plus lié contractuellement à aucun employeur : il est alors éligible aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont il relevait au 31 mars 2011.

2) Agents en CDD à la date du 31 mars 2011

Les agents employés en CDD au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts par l’employeur auprès duquel les quatre années de services publics exigées à l’article 14 de la loi du 12 mars 2012 ont été acquises. A noter que les agents employés sur des emplois permanents par CDD au 31 mars 2011, justifiant à cette date d’une ancienneté de services publics effectifs de deux ans au moins en équivalent temps plein, peuvent continuer de compléter leur ancienneté pendant toute la durée du dispositif auprès de l’ad- ministration qui les emploie au 31 mars 2011 afin d’acquérir, à la date de clôture des inscriptions aux sélections professionnelles, l’ancienneté exigée par la loi pour être éligible au dispositif.

A cet égard, les agents employés en CDD au 31 mars 2011, qui bénéficient, postérieurement à cette date, de la reconduction de leur contrat en CDI en application de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils relevaient au 31 mars 2011.

3) Agents dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions d’éligibilité à cette date

Les agents en fonction au 1er janvier 2011 mais dont le contrat – à durée déterminée ou indéterminée – a cessé entre cette date et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils rele- vaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, indépendamment de leur recrutement ou non, par la suite, par un autre employeur.

4) Agents « cédéisés » au 13 mars 2012

Les agents dont le contrat à durée déterminée a été transformé en CDI à la date du 13 mars 2012 en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés organisés par l’employeur dont ils relevaient à cette même date.

C. – la détermination des cadres d’emplois accessibles

Une fois déterminé l’employeur auprès duquel l’agent peut candidater, compte tenu de ses conditions d’emploi entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 ou, s’agissant de ceux bénéficiant de la transformation automatique de leur CDD en CDI, au 13 mars 2012, les cadres d’emplois acces- sibles sont ceux dans lesquels les fonctionnaires ont vocation à servir. Toutefois, tous les grades ne sont pas susceptibles d’être ouverts aux recrutements réservés dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire adopté par la collectivité ou l’établissement public.

1) Grades des cadres d’emplois accessibles par la voie des recrutements réservés

La liste des grades des cadres d’emplois qui peuvent être ouverts à la titularisation dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire par la collectivité est limitativement fixée en annexe du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012. Cette liste inclut la totalité des grades ouverts au recrutement sans concours (par exemple, le grade d’adjoint administratif de deuxième classe). Elle comprend également l’ensemble des grades des cadres d’emplois dont le statut particulier prévoit l’ouverture au recrutement par la voie du concours (les grades uniquement accessibles par avance- ment de grade, tel que le grade d’attaché principal, ne peuvent être ouverts aux sélections professionnelles), à l’exception de ceux donnant accès à une carrière culminant à un échelon doté d’un indice hors échelle lettre (administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, conservateurs, médecins, biologistes vétérinaires et pharmaciens, etc.). Ainsi, les grades donnant accès aux niveaux d’emploi les plus élevés de la fonction publique territoriale ne peuvent être ouverts aux recrutements réservés dans le cadre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement public.

2) Détermination du grade du cadre d’emplois accessible à l’agent contractuel candidat au recrutement réservé

L’article 18 de la loi du 12 mars 2012 précise le niveau des cadres d’emplois accessibles en exi- geant que les agents contractuels aient exercé des fonctions d’un niveau équivalent à celui du cadre d’emplois auquel ils accèdent. Cet article distingue la situation des agents en CDD de ceux qui sont titulaires de CDI à la date du 31 mars 2011.

Les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 peuvent accéder à un cadre d’emplois dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars 2011.

Pour les agents recrutés en CDD à cette même date, sont accessibles les cadres d’emplois relevant d’une catégorie hiérarchique équivalente à celles des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein chez l’employeur auprès duquel ils sont éligibles. Cette même disposition s’applique aux agents bénéficiant de la transformation automatique de leur CDD en CDI à la date du 13 mars 2012, en application de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; il convient, pour ces agents, d’apprécier l’ancienneté acquise auprès de l’employeur qui les «cédéise» à la date de publication de la loi.

Dans tous les cas, pour les agents en CDD, si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cet employeur, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées. Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années de référence

D. – ancienneté

L’ancienneté doit être effective et s’apprécie en équivalent temps plein. Aux termes de l’article 15 de la loi du 12 mars 2012, cette ancienneté doit être acquise auprès du même employeur, sauf en cas de transfert de compétences. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (au titre du « service de remplacement » des centres de gestion) ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité l’ayant ensuite recruté par contrat.

En revanche, n’entrent pas dans le calcul de cette durée d’ancienneté les services accomplis dans les fonctions de direction au titre de l’article 47 de la même loi, dans celles de collaborateur de cabinet (article 110 de la même loi) et de collaborateur de groupes d’élus (article 110-1 de la même loi et articles L.2121-28, L.3131-24 et L.4132-23 du Cgct).

E.–l’absence de conditions de diplôme requise, hormis le cas des professions réglementées

La loi du 12 mars 2012 susvisée n’exige des agents aucune condition de diplôme pour être éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire. En conséquence, il ne pourra être exigé d’eux aucun des diplômes requis par les statuts particuliers pour les recrutements organisés en application de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cette dispense couvre tous les titres, diplômes, certificats ou quali- fications de nature équivalente exigés par les statuts particuliers, soit à la nomination, soit à la titularisation. Seuls sont exigés les diplômes requis par une disposition législative pour l’accès à des professions réglementées et l’exercice des missions correspondantes (par exemple : infirmiers, sages-femmes).

A suivre : les modalités d’organisation des recrutements réservés par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire à adopter par chaque collectivité.

 

Publié par Karim Lakjaâ

 

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29 avril 2013 1 29 /04 /avril /2013 14:59

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En l’absence de situation de compétence liée, la collectivité recrutant par voie de mutation un agent faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions n’est pas tenue d’appliquer ladite sanction, qui ne saurait produire d’effets au-delà du ressort de l’autorité territoriale qui l’a prononcée.

Par ailleurs, l’agent sanctionné n’avait commis aucune manœuvre frauduleuse en s’abstenant d’informer la collectivité d’accueil de la sanction disciplinaire prise par son précédent employeur car, à la date du recrutement, cette décision de sanction avait été suspendue par le juge des référés (1).

 

(1) Conseil d’Etat, 1er mars 2013, Département C, requête n° 361819.

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25 avril 2013 4 25 /04 /avril /2013 15:06

juris00

 

La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’administration a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle.

 

En l’espèce, Mme B., rédacteur territorial chef, recrutée par le centre communal d’action sociale (Ccas) de Fontaine à compter du 1er janvier 2002, avait été affectée à la maison d’accueil pour personnes âgées (Mapa) «L’Eglantine» en qualité de directrice. Relevant plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, notamment le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité et le fait d’avoir confié la gestion de l’établissement à une per- sonne non habilitée à cet effet, le président du Ccas avait, par un arrêté du 24 septembre 2007, prononcé à l’encontre de Mme B. une sanction d’exclusion d’une journée.

 

Puis, par un arrêté du 12 décembre 2007, celle-ci avait été mutée d’office dans l’intérêt du service au poste de directrice du foyer-logement pour personnes âgées « La Roseraie ». Pour le Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mutation de Mme B. avait porté atteinte à ses responsabilités professionnelles et que, dès lors, en estimant que la décision prononçant le changement d’affectation de cet agent devait être regardée comme une simple mesure d’organisation du service, le tribunal avait donné aux faits une qualification juridique erronée.

Conseil d’Etat, 25 février 2013, Mme B., requête n° 348964.

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:29

Le juge administratif rappelle le principe selon lequel un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit à son renouvellement. L’irrégularité de la notification de la décision de ne pas renouveler le contrat du fait de l’absence d’entretien préalable est elle-même sans influence sur la légalité du non renouvellement, qui n’est susceptible que d’engager la responsabilité de l’administration. En l’espèce, le juge a condamné la communauté à verser 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice.
CAA Bordeaux, 08 novembre 2011, N° 10BX01913, Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:26

Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. L’administration peut alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, mais elle ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l’article 5 du décret du 4 novembre 1992.

CE, 1er février 2012, N° 336362, commune d’Incarville

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:23

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:17

L’administration doit confier à ses agents des missions correspondants à leur grade.

En l’espèce, si les missions affectées à un policier municipal comprenaient la surveillance du plan d’eau et de la zone portuaire, ainsi que la verbalisation des infractions, elles comprenaient également, et en majorité, des tâches techniques qui ne correspondaient pas aux missions qui peuvent être confiées à un policier municipal. L’agent est donc fondé à soutenir qu’en l’affectant au port de plaisance, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

CAA Marseille, N° 09MA00597, 17 avril 2012, commune de Frontignan la Peyrade

 

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:16
Fonction publique

 

Le fonctionnaire occupant un emploi ouvrant droit à la NBI (nouvelle bonification indiciaire) conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie et de maternité. Son remplaçant ne peut pas être regardé comme occupant le même emploi, puisqu’il n’y est pas affecté de manière permanente. Il ne peut donc prétendre à l’octroi de cette bonification.

CE, 13 juillet 2012, N° 350182, Mme A

 

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16 janvier 2013 3 16 /01 /janvier /2013 17:11

L’employeur public ne peut pas prévoir une période d’essai lorsqu’il renouvelle un agent déjà en contrat à durée déterminée pour les mêmes fonctions. Il a en effet déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent.

CE, 26 novembre 2012, N° 347575, Mme B

 

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15 janvier 2013 2 15 /01 /janvier /2013 19:11

Lire le nouveau barème :

Excel - 150.5 ko
Barème des traitements au 1er janvier 2013
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