Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. L’administration peut alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, mais elle ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l’article 5 du décret du 4 novembre 1992.
CE, 1er février 2012, N° 336362, commune d’Incarville