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17 octobre 2017 2 17 /10 /octobre /2017 09:29
Grand Reims: guide de la procédure de discipline

Nul n'est à l'abris d'une sanction disciplinaire au cours de sa carrière.

Le conséquences ne sont pas anodine.

Lors de la dernière CAP d'avancement de grade, plusieurs agents malgré un CREP favorable, n'ont pu bénéficier d'un avancement de grade en raison d'une sanction (parfois injustifiée).

Les mêmes ne pourront obtenir d'avancement d'échelon pour la même cause.

Vous trouverez ci-joint:

- Une note de la DRH transmettant à la ligne hiérarchique le guide de la procédure disciplinaire au sein du Grand Reims

- Le guide de la procédure disciplinaire au sein du Grand Reims

Votre hiérarchie est sensée vous avoir transmis ces documents et même l'afficher.

Enfin, nous mettons à votre disposition un texte présentant le conseil de discipline et un autre sur le recours de l’agent public contre une décision de sanction.

En cas de procédure disciplinaire engagée à votre encontre, nous vous invitons à  contacter l'UFICT CGT.

 

Conseil de discipline

C’est quoi ?

Le conseil de discipline est une émanation de la commission administrative paritaire composée de représentants des collectivités territoriales et de représentants du personnel.


Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif.

Les représentants des employeurs sont désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des représentants de la CAP par le président du conseil de discipline.

Siègent systématiquement les représentants du personnel membres titulaires de la CAP appartenant au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire déféré, ainsi que, le cas échéant, au groupe hiérarchique supérieur.

Seuls les fonctionnaires peuvent se voir déférer au conseil de discipline pour une demande de sanction au-delà de celles du 1er groupe.

A noter : le conseil de discipline n’est pas compétent pour les agents non titulaires. La procédure incombe donc exclusivement à l’autorité territoriale quelle que soit la gravité de la sanction.

Sanctions du 1er groupe :
– Avertissement
– Blâme
– Exclusion temporaire de fonction de moins de 3 jours
Pas de saisine du conseil de discipline

Sanctions du 2ème groupe :
– Abaissement d’échelon
– Exclusion de 4 à 15 jours

Sanctions du 3ème groupe :
– Rétrogradation
– Exclusion de 16 jours à 2 ans

Sanctions du 4ème groupe :
– Mise à la retraite d’office
– Révocation

Le déclenchement de la procédure par l’autorité :
La sanction disciplinaire est une décision d’ordre professionnel qui relève de la seule compétence de l’autorité territoriale et non pas de l’assemblée délibérante. L’autorité décide discrétionnairement de prendre une sanction. La sanction disciplinaire est en relation directe avec une faute commise par l’agent, c’est à l’autorité d’apprécier le caractère fautif des faits.

 

La mise en œuvre de la procédure 

 

Quelle que soit la sanction envisagée, l’autorité doit respecter la procédure suivante :
1) Information de l’agent :
  • par un écrit contenant les faits qui lui sont reprochés et lui indiquant son droit à obtenir communication intégrale de son dossier individuel
  • par la communication du dossier au siège de la collectivité qui emploie l’agent dans un délai suffisant pour qu’il puisse organiser sa défense. Lors de cette communication, l’agent peut se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix. Il peut à cette occasion demander la copie du dossier.
Il convient d’établir un procès-verbal indiquant que l’intéressé a bien pris connaissance du dossier.
L’autorité choisit parmi les sanctions établies par le statut de la fonction publique territoriale celle qu’elle estime le plus en rapport avec la gravité des faits reprochés :

 

Echelle des sanctions

 

Lorsque les faits reprochés sont d’une gravité particulière, l’autorité a la possibilité de prendre un arrêté de suspension qui écarte au maximum pendant quatre mois le fonctionnaire du service. La suspension n’est pas une sanction mais une mesure conservatoire prise en attendant le résultat de la procédure disciplinaire engagée sans délai à l’encontre du fonctionnaire.

 

2) Dans les cas où le conseil de discipline doit être saisi il y a l’établissement d’un rapport contenant :
  • les griefs relevés à l’encontre de l’agent en précisant les dates et circonstances des faits répréhensibles
  • toutes les pièces qui font apparaître les faits reprochés à l’agent (rapport du chef de service, déclaration de témoins…)
  • la sanction que l’autorité estime appropriée en l’espèce
  • la signature de l’autorité.

 

En outre, concernant leur carrière, les agents peuvent consulter :
  • Leur dossier individuel dans lequel toutes les pièces doivent figurées et être numérotées.
  • Il peut être nécessaire de faire appel à un avocat
  • Le maire n’est pas tenu d’appliquer la décision,
  • L’agent peut faire appel auprès du Conseil de Discipline de recours et la décision s’applique obligatoirement.

Le recours de l’agent public contre une décision de sanction

Un agent public (fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ou agent non titulaire de droit public) a le droit d’intenter un recours contre toute décision de sanction, quel que soit son degré de sévérité.
 

La particularité du droit disciplinaire réside dans le fait que, contrairement au droit pénal, la sanction prévue ne vise pas expressément telle ou telle faute commise. C’est à l’autorité investie du pouvoir de nomination – l’employeur public – qu’il revient de juger du niveau de la sanction en fonction de la faute commise et du niveau de responsabilité de l’agent. Mais cette procédure peut être soumise par l’agent sanctionné au contrôle du juge administratif. Ce contrôle s’est durci depuis une décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013.


L’agent public peut ainsi déposer un « recours pour  excès de pouvoir », lequel consiste à demander au juge administratif l’annulation de la sanction. Cependant, le fait qu’un agent demande l’annulation de la sanction auprès du juge administratif n’a pas d’effet suspensif : la seule possibilité qu’a l’agent d’échapper à l’exécution immédiate de la décision est de déposer un recours auprès du juge des référés, dans le cadre du « référé  suspension ».


Pour être recevable, le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision par l’employeur public. La décision doit indiquer ce délai, sans quoi il ne sera pas opposable à l’agent, qui pourra introduire un recours à tout moment (1). L’agent public peut, en outre, déposer un recours devant le juge sans avoir saisi le conseil de discipline de recours et sans avoir déposé de recours gracieux auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de recours préalable devant le conseil de discipline de recours, le délai du recours contentieux est suspendu jusqu’à notification (2) :

• soit de l’avis du conseil rejetant la requête ;
• soit de la décision définitive de l’autorité investie du pouvoir de nomination, lorsque l’avis rendu par le conseil oblige cette dernière à prendre une nouvelle décision.

 

Les moyens invoqués devant le juge peuvent porter :
• sur la forme : vice de procédure, incompétence de l’auteur de la décision... ;
• sur le fond : inexactitude des faits, erreur de qualification juridique, inadéquation de la sanction.

Le juge administratif, dans sa vérification de la légalité d’une sanction disciplinaire, se limitait traditionnellement à contrôler l’absence d’« erreur manifeste d’appréciation », c’est-à-dire à vérifier que la sanction ne soit pas manifeste- ment disproportionnée par rapport aux faits (3). Cependant, dans un arrêt du 13 novembre 2013 (4), le Conseil d’Etat a consacré le passage de ce contrôle restreint à un contrôle normal de la sanction. Par l’effet de ce durcissement du contrôle, le juge administratif peut ainsi désormais rechercher si la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité de la faute (lire  en fin d'article).


Par ailleurs, la sanction disciplinaire a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de l’agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration. C’est pourquoi la victime d’un dommage causé par l’agent dans l’exercice de ses fonctions ne peut pas attaquer le refus opposé par l’autorité ayant pouvoir de nomination à sa demande d’aggravation d’une sanction qu’elle estime trop légère, parce qu’elle est dépourvue d’intérêt à le faire (5). Elle ne peut pas non plus obtenir une indemnité au motif que l’agent fautif n’a pas été sanctionné ou aurait été sanctionné trop légèrement (6).


En outre, un syndicat n’a pas qualité pour présenter devant un tribunal administratif, à titre principal et en son nom propre, une requête tendant à l’annulation d’un arrêté prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire (7).


Les conséquences de l'annulation d'une sanction


Les conséquences de l’annulation d’une sanction disciplinaire par le juge varient selon le motif d’annulation : • si la sanction est annulée parce que les faits reprochés à l’agent ne sont pas établis, l’autorité ayant pouvoir de nomination ne peut légalement rouvrir une procédure disciplinaire fondée sur les mêmes motifs ; cela reviendrait à méconnaître « l’autorité de la chose jugée » ;


• si la sanction a été annulée pour son caractère disproportionné, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut prendre une nouvelle sanction plus adaptée à la gravité des faits. Si la première sanction avait été prise au terme d’une procédure régulière, l’autorité ayant le pouvoir de nomination n’a pas à lancer une nouvelle procédure : le conseil de discipline n’a pas à être consulté une seconde fois (8), l’agent n’a pas à
être à nouveau mis à même de consulter son dossier (9) ;

• si la sanction est annulée pour vice de procédure, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire pour les mêmes faits et reprendre une sanction identique, en respectant les règles de procédure. La nouvelle sanction, prise après l’annulation de la première, ne peut pas avoir d’effet rétroactif : elle prendra effet à compter de sa notification à l’agent (10).


En outre, lorsqu’une décision de sanction a été annulée, l’autorité ayant pouvoir de nomination doit :

• réintégrer l’agent, s’il s’agissait d’une révocation ou d’une mise à la retraite ;
• reconstituer sa carrière, lorsque celle-ci a été affectée par ladite sanction. Elle peut également être tenue de réparer l’éventuel préjudice subi par l’agent, si ce dernier en fait la demande.

 

(1) Article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.
(2) Voir, par exemple, pour la fonction publique territoriale, l’article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
(3) Par exemple, CE, 9 juin 1978, requête n° 05911.
(4) CE, Assemblée, 13 novembre 2013, requête n° 347704.
(5) CE, 17 mai 2006, requête n° 268938. (6) CE, 2 juillet 2010, requête n° 322521.
(7) CE, 22 décembre 1976, requête n° 99427.
(8) CE, 18 février 1994, requête n° 128166.
(9) CE, 28 novembre 2003, requête n° 234898.
(10) CE, 16 juin 1995, requête n° 139177.


Durcissement du contrôle du juge sur la sanction disciplinaire


Dans une décision du 13 novembre 2013, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat juge qu’il y a lieu d’exercer désormais un entier contrôle sur le caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à un agent public par rapport aux faits fautifs qui l’ont justifiée (1). Jusqu’à présent, le juge administratif ne devait exercer qu’un contrôle restreint, notamment celui de l’erreur manifeste d’appréciation par l’auteur de la sanction. Désormais, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, s’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits qui sont reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.


En l’espèce, une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. B..., ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, avait abouti à sa mise à la retraite d’office, à l’âge de soixante-deux ans, par décret du président de la République du 3 février 2011 et à sa radiation du corps des ministres plénipotentiaires par arrêté du ministre des Affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011.


Pour le Conseil d’Etat, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. B... avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle ; qu’il adressait régulièrement à ce personnel des consignes, pour l’exercice des fonctions, empreintes de la même connotation qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l’abus d’autorité ; que, d’autre part, M. B... a fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé. Par suite, estime le juge, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.

(1) Conseil d’Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, M. B..., requête n° 347704.

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