Mme B., fonctionnaire territoriale avait été affectée une première fois au service du développement durable de la commune de Chenôve (21) de mai 2009 à février 2010, M.A. étant son supérieur hiérarchique direct.
Au vu des éléments produits par la requérante devant le juge administratif, notamment des témoignages circonstanciés d’agents ayant travaillé sous l’autorité de M.A. et des constatations opérées à l’occasion d’une enquête administrative interne diligentée par la commune de Chenôve, M.A. a fait preuve d’un comportement vindicatif et humiliant à l’égard de l’intéressée, se traduisant par de fréquents propos dévalorisants ainsi que des critiques répétées sur la qualité de son travail, alors pourtant qu’il n’exerçait pas de manière adéquate ses fonctions d’encadrement, soit en s’abstenant de lui donner des consignes pour l’exécution du service, soit en alternant sans justification les ordres et les contre-ordres.
En outre, après sa réaffectation en octobre 2010 au sein du service du développement durable de la commune, M.A., qui n’était plus alors son supérieur direct, avait de nouveau manifesté à l’égard de Mme B. un comportement vindicatif et humiliant. Pourtant, le maire n’avait adressé à M.A. une lettre lui enjoignant de modifier son attitude que le 20 juin 2011.
Pour le Conseil d’État, ces éléments ainsi produits par Mme B. étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par ailleurs, la commune de Chenôve n’avait, en revanche, pas produit d’éléments permettant de retenir que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; et même si la commune soutient que les agissements imputés à M.A. s’étaient produits sur une période de temps relativement brève, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Pour le Conseil d’État, il résulte de ce qui précède qu’en retenant l’absence de harcèlement moral, la cour administrative d’appel avait donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une qualification juridique erronée.
CE, 12 octobre 2016, requête n° 384687
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