Durant sa carrière, un fonctionnaire peut, pour une raison liée à son état de santé, se trouver dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, sa collectivité a l’obligation de le placer dans l’une des positions statutaires suivantes : ◦en congé de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), ◦en congé de maternité, ◦en congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Les règles applicables ne sont pas les mêmes pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL (travaillant au moins 28 heures par semaine) et pour les fonctionnaires affiliés à l’IRCANTEC (travaillant moins de 28 heures).
Textes de référence (liste non exhaustive) ◦art. 57 2°, 3°, 4° et 4° bis, 5° de la loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 ◦décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ◦décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ◦décret n° 77-813 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, ◦le code de la sécurité sociale décret n° 2014-1133.
Sommaire ◦1 Le congé de maladie ordinaire ◦Le congé de LONGUE MALADIE (C.L.M.) (et le congé de GRAVE MALADIE pour les fonctionnaires IRCANTEC) ◦Le congé de LONGUE DUREE (CLD) ◦Le congé pour accident de service ◦Le congé pour MALADIE PROFESSIONNELLE ◦Le congé de MATERNITE ◦Le congé d’adoption ◦Le congé PATERNITE et d’ACCUEIL DE l’ENFANT
1 Le congé de maladie ordinaire
Il est octroyé quand la maladie du fonctionnaire ne présente pas de gravité particulière mais qu’elle l’empêche néanmoins d’exercer ses fonctions. Cette maladie doit être constatée par un certificat médical transmis à la collectivité employeur dans un délai « raisonnable ».
Désormais, en cas de manquement du délai de 48 heures, l’administration informe l’agent de la réduction de sa rémunération, en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois. Ainsi si le fonctionnaire récidive dans cette période de 24 mois, le montant de sa rémunération (traitement de base et régime indemnitaire) sera réduit de moitié entre la date de l’établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. Durée et rémunération Ce congé est octroyé pour 1 an au maximum pour les fonctionnaires pendant une période de 12 mois consécutifs (ou de manière fractionnée), les 3 premiers mois étant, après application d’une journée de carence à chaque arrêt initial, rémunérés à plein traitement et les 9 mois suivants à demi-traitement. La durée du congé s’apprécie toujours sur une période de référence (dite « année de référence mobile ») de 12 mois consécutifs (qui ne coïncide pas avec l’année civile) et est comptabilisée en jours calendaires.
À noter: Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 prévoyait, comme pour les agents du régime général, un délai de 48 heures pour adresser le certificat médical. Cependant la jurisprudence a requalifié ce délai en « un délai raisonnable » en fonction des raisons qui ont pu conduire l’agent à ne pas le transmettre dans les 48 heures. Ainsi, un agent qui transmet son arrêt le jour de sa reprise est considéré comme ayant rempli son obligation de transmission (CE 70831 du 31/03/1989 – Communauté urbaine de Bordeaux c/ M Descot) Dans le cadre de l’abrogation de la journée de carence au 1er janvier 2014, l’article 126 de la loi de finances 2014 adopté le 19 décembre 2013, a réaffirmé l’obligation pour les fonctionnaires de transmettre dans un délai de 48 heures leurs justificatifs, faute de quoi, ils pourraient être passible de sanction. Cette mesure nécessitait un décret d’application qui a été publié le 3 octobre 2014 (décret n° 2014-1133), applicable à compter du 6 octobre 2014.
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Source: http://www.forumedsp.org/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lescongespourindisponibilitephysique
MAJ 2015
Les congés pour indisponibilité physique